500-10-006942-187
Gagnon, Beaupré, Moore
Requête pour permission d’interjeter appel de la peine. Accueillie. Appels d’une déclaration de délinquant à contrôler et de la peine. Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve. Rejetés.
L’appelant s’est reconnu coupable sous 12 chefs d’accusation en lien avec des crimes de violence contre la personne. La juge de première instance lui a imposé une peine totale d’emprisonnement de 45 mois, dont le reliquat était de 21 mois après déduction d’un crédit pour sa détention présentencielle. La juge lui a aussi ordonné de se soumettre à une surveillance de longue durée de 5 ans. L’appelant soutient que cette déclaration de délinquant à contrôler est illégale, car aucune des 12 peines infligées n’atteint le seuil minimal de 2 ans d’emprisonnement fixé par l’article 753.1 (3) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.).
Afin de respecter l’ordre procédural prévu à l’article 753.1 C.Cr., qui s’infère de la lecture combinée des articles 753.1 (1) et 753.1 (3) C.Cr., le juge doit être convaincu que la peine d’emprisonnement à imposer pour l’infraction pour laquelle le délinquant a été reconnu coupable sera d’au moins 2 ans — sans tenir compte de la détention présentencielle —, que le délinquant présente un risque élevé de récidive et qu’il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité. Si l’examen de ces conditions se révèle concluant, le juge déclare le contrevenant délinquant à contrôler. Il fixe ensuite la période de surveillance, dont la durée maximale ne peut dépasser 10 ans. Il procède ensuite à déterminer une peine juste et équitable, laquelle, selon les termes de l’article 753.1 (3) C.Cr., ne peut être inférieure à 2 ans. Finalement, il inflige la peine en prenant en considération la détention présentencielle du délinquant. Ainsi, la peine mentionnée à l’article 753.1 (1) a) C.Cr. ne correspond pas à la peine déterminée selon l’article 753.1 (3) C.Cr., laquelle peut avoir une durée inférieure à 2 ans. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que le juge impose une peine minimale de 2 ans pour au moins 1 chef d’accusation, malgré l’emploi du singulier à l’article 753.1 (3) C.Cr.; c’est la peine totale pour l’ensemble des infractions, à laquelle s’ajoute la période de détention présentencielle, qui doit atteindre ce seuil.
En l’espèce, la juge a respecté en substance les étapes procédurales liées à une déclaration de délinquant à contrôler, à la fixation de la période de surveillance de longue durée et à la détermination d’une peine appropriée. La condamnation prononcée contre l’appelant est conforme à la loi et elle est suffisamment motivée pour en permettre l’examen en appel. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la juge n’a pas commis d’erreur dans l’évaluation de sa dangerosité potentielle, laquelle a été mesurée à la lumière de sa conduite antérieure et par un examen des faits entourant la perpétration des infractions en cause.
Par ailleurs, l’appelant n’a pas démontré que les procédures en première instance auraient été inéquitables au regard du devoir d’assistance de la juge à son égard.
Enfin, la juge n’a pas commis d’erreurs de principe dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ayant conduit à la détermination d’une peine d’emprisonnement de 45 mois. Elle était notamment fondée à ne pas tenir compte de l’état de santé mentale de l’appelant à titre de facteur atténuant, compte tenu de son profil psychologique et des infractions répétées de violence contre la personne commises alors qu’il était visé par des engagements et des promesses.
Législation interprétée : article 753.1 C.Cr.
Texte intégral de l’arrêt: citoyens.soquij.qc.ca