WM Québec inc. c. Forcier

500-09-027003-177

Chamberland, Thibault, Hogue

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un pourvoi en contrôle judiciaire. Rejeté.

L’appelante exploite un lieu d’élimination des matières résiduelles sur le territoire de Saint-Nicéphore. En mars 2013 a été tenu un référendum sur l’opportunité de l’agrandir et d’en augmenter la capacité. Le résultat du vote, défavorable au projet, a été communiqué au ministre de l’Environnement. En juin suivant, le gouvernement a ordonné qu’un certificat d’autorisation d’une durée maximale de 7 ans soit délivré pour permettre à l’appelante de poursuivre son exploitation du lieu d’élimination et d’en maintenir la capacité d’enfouissement annuelle. Mécontents du fait que la Ville de Drummondville avait délivré à cette dernière, malgré le résultat défavorable du référendum municipal, un certificat attestant que son projet était conforme à la réglementation municipale, les intimés, tous résidants du secteur de Saint-Nicéphore, ont déposé un pourvoi en contrôle judiciaire visant à faire déclarer invalide et inopérant l’article 45 du Décret 626-2004 concernant le regroupement de la Ville de Drummondville, de la Ville de Saint-Nicéphore, de la Municipalité de Saint-Charles-de-Drummond et de la Paroisse de Saint-Joachim-de-Courval (Décret 626-2004 du 23-06-2004, (2004) 136 G.O. II 3321). Le pourvoi a été rejeté au motif qu’il avait été intenté dans un délai déraisonnable. Seule l’appelante se pourvoit à l’encontre du rejet de sa demande reconventionnelle et demande à la Cour de déclarer invalide l’article 45 du décret.

L’article 108 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (RLRQ, c. O-9) prévoit les mentions qui doivent impérativement figurer dans un décret de regroupement. Quant aux conditions facultatives que le gouvernement choisit d’intégrer dans un tel décret, mis à part celles qui sont mentionnées aux paragraphes 1 à 7 du troisième alinéa de l’article 108, elles doivent être transitoires. Or, cette disposition doit être lue parallèlement à l’article 214.3 de la loi, qui autorise le gouvernement, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, à adopter des règles de droit municipal qui peuvent déroger à une loi dont l’application relève de ce ministre, à une loi spéciale régissant une municipalité ou à un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

En l’espèce, l’article 45 du décret crée une règle de droit municipal puisque seuls certains actes municipaux, en l’occurrence l’adoption ou la modification d’un nouveau règlement municipal ainsi que la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation par un fonctionnaire de la Ville, entraînent la tenue du référendum qui y est prévu. De plus, l’article 45 est transitoire et sa durée d’application est de 20 ans.

Enfin, l’article 53.24 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) oblige les municipalités locales à prendre les mesures nécessaires pour permettre la mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) adopté par la municipalité régionale de comté dont elles font partie et à faire en sorte que leur réglementation y soit conforme. Elles exerceront alors un pouvoir lié plutôt qu’un pouvoir discrétionnaire. Or, dans la mesure où un principe permet de retenir l’interprétation d’un règlement qui est la plus favorable à sa légalité, la Cour estime qu’il est possible, si de telles circonstances se présentent, de limiter la portée de l’article 45 du décret de façon qu’il ne s’applique pas à l’adoption ou à la modification d’un règlement qui a pour unique but de rendre la réglementation municipale conforme au PGMR. Il n’y a donc pas lieu d’invalider l’article 45 du décret au motif qu’il est incompatible avec l’obligation imposée aux municipalités par l’article 53.24 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Législation interprétée:

·       article 108 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale

·       article 45 du Décret 626-2004 concernant le regroupement de la Ville de Drummondville, de la Ville de Saint-Nicéphore, de la Municipalité de Saint-Charles-de-Drummond et de la Paroisse de Saint-Joachim-de-Courval

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca