500-10-006367-179
Giroux, Hogue, Sansfaçon
Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.
L’appelant se pourvoit à l’encontre du jugement de la Cour du Québec l’ayant déclaré coupable de tentative de meurtre à l’endroit d’une fillette de 11 ans. Selon les faits retenus par la juge de première instance, il a essayé d’étrangler la victime avec un collier puis avec une corde à danser avant de la traîner dehors et de l’abandonner dans une allée.
L’appelant fait valoir que la juge a erré en refusant de prononcer l’arrêt des procédures en raison de l’omission de la poursuite d’obtenir la déclaration d’un témoin qui aurait pu contredire la version de la plaignante sur son emploi du temps dans la journée. Si la poursuite a l’obligation de divulguer les « fruits de son enquête » ainsi que « tous les renseignements pertinents » à un accusé, elle n’a pas l’obligation de rechercher des éléments de preuve susceptibles d’être utiles à sa défense. En l’espèce, comme l’ensemble de la preuve suggère que l’attaque a eu lieu en soirée et alors que la plaignante se trouvait chez elle, la poursuite n’était pas obligée d’obtenir la déclaration potentiellement contradictoire d’un témoin au sujet de ce que la plaignante avait fait au cours de la journée avant l’attaque.
L’appelant soutient que la juge aurait dû prononcer l’arrêt des procédures pour sanctionner la destruction par la police d’éléments de preuve pertinents relativement à sa défense. Or, la juge a déterminé que plusieurs de ces éléments n’étaient pas pertinents. De plus, elle a accepté l’explication de la poursuite selon laquelle la destruction résultait d’une « erreur humaine » et non d’une négligence grossière ou d’une intention malicieuse. Cette conclusion est une question de fait qui mérite déférence en appel, et l’appelant n’a pas démontré que la juge avait erré de manière manifeste et déterminante à cet égard. En outre, c’est à bon droit que la juge a conclu que l’appelant n’avait pas démontré une atteinte concrète de son droit à une défense pleine et entière.
Enfin, la juge n’a pas erré dans son appréciation de la preuve. Elle a suivi les enseignements de R. c. W. (D.), (C.S. Can., 1991-03-28), SOQUIJ AZ-91111043, J.E. 91-603, [1991] 1 R.C.S. 742. Elle n’a pas cru la version de l’appelant et elle a estimé qu’il n’était pas parvenu à soulever un doute raisonnable. Par ailleurs, elle a utilisé son bon sens pour évaluer la fiabilité de la preuve scientifique et a conclu que celle-ci corroborait l’ensemble de la preuve à charge. Enfin, elle n’a pas erré en déterminant que la présence de l’ADN d’un autre homme sur la corde à danser ainsi que l’absence de traces claires de l’ADN de l’appelant sur la corde et sur les vêtements de la plaignante ne suffisaient pas à soulever un doute raisonnable quant à la preuve de son identité à titre d’auteur du crime.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca