Ward c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

500-09-026283-168

Savard, Roy, Cotnam

Appel d’une décision du Tribunal des droits de la personne (« le Tribunal ») accueillant en partie une demande en dommages-intérêts moraux et punitifs en raison des propos discriminatoires tenus par l’appelant à l’égard du plaignant et de sa mère. Appel accueilli en partie, avec dissidence.

Contexte

Le mis en cause Jérémy Gabriel (« le plaignant ») est atteint depuis sa naissance du syndrome de Treacher Collins, une maladie congénitale caractérisée chez lui par des malformations au niveau de la tête et une surdité sévère.  Depuis l’âge de six ans, il bénéficie d’un appareil auditif ostéo-intégré qui lui permet d’entendre 80 à 90 % des sons. Grâce à cet appareil, il apprend à parler et à chanter. Très rapidement, il désire entreprendre une carrière artistique internationale en chant et sa mère l’aide activement dans son projet.

Il acquiert une certaine notoriété au Québec lorsque, entre 2005 et 2009, il chante devant le pape Benoît XVI à Rome, de même qu’à l’ouverture d’un match de hockey au Centre Bell et devant Céline Dion dans sa loge à Las Vegas.

L’appelant Mike Ward (« l’appelant ») est quant à lui humoriste depuis 1993. Il pratique ce qu’il qualifie être un « humour noir », soit un humour de type «stand up » qui vise, au-delà du rire, à s’attaquer en termes crus aux tabous de la société. De septembre 2010 à mars 2013, il présente un spectacle où il y parle notamment de tolérance, de racisme et de religion. L’un des numéros de ce spectacle porte sur ce qu’il décrit comme des « vaches sacrées » du milieu artistique québécois, c’est-à-dire des personnalités dont on ne peut rire car elles sont trop riches, influentes ou attirent la sympathie du public. L’appelant y souligne notamment des caractéristiques physiques de quelques-unes de ces personnalités qu’il estime distinctives, incluant celles du plaignant qui sont liées à son handicap et au moyen utilisé pour y pallier. Il a également produit trois capsules humoristiques, diffusées sur son site Web, où il est question du plaignant.

En 2012, à la suite d’une entrevue publique au cours de laquelle l’appelant est interrogé sur ses propos relatifs au plaignant, ce dernier et ses parents déposent une plainte à la Commission des droits de la personne. Après enquête, celle-ci détermine que l’appelant aurait tenu « des propos dénigrants à l’endroit du plaignant et de ses parents portant atteinte à leur dignité, le tout étant relié au handicap du plaignant. Faute de règlement à l’amiable, la Commission saisit le Tribunal, alléguant discrimination en vertu de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (« la Charte »).

Le Tribunal conclut qu’en exposant le plaignant à la moquerie en raison des caractéristiques physiques liées à son handicap et au moyen utilisé pour y pallier, l’appelant a porté atteinte de façon discriminatoire à son droit au respect de sa dignité, de son honneur et de sa réputation protégé par l’article 4 de la Charte. Il rejette son moyen de défense fondé sur la liberté d’expression, au motif que ses blagues ont outrepassé les limites de ce qu’une personne raisonnable doit tolérer au nom de la liberté d’expression. Le Tribunal retient également la réclamation de la mère du plaignant, puisque l’une des blagues qui la prenait à partie s’appuyait sur le handicap de son fils. Il attribue ainsi des dommages-intérêts compensatoires et punitifs au plaignant et à sa mère.

Motifs des juges Roy et Cotnam

La conclusion du Tribunal selon laquelle certains propos tenus par l’appelant à l’endroit du plaignant sont de nature discriminatoire et qu’ils ont eu pour effet de compromettre le droit de ce dernier à la reconnaissance en pleine égalité de son droit à la dignité, à l’honneur et à la réputation n’est pas déraisonnable et mérite déférence.

L’appelant a choisi de se moquer du plaignant car, selon sa perception de l’opinion publique, il s’agit d’une personne en situation de handicap et faible, dont on ne peut pas se permettre de rire. Parmi les personnalités choisies, le plaignant a fait l’objet d’une distinction pour l’un des motifs énumérés à l’article 10 de la Charte. Les propos de l’appelant perpétuent ou favorisent l’opinion qu’il est moins capable ou moins digne d’être reconnu ou valorisé en tant qu’être humain et une personne raisonnable, visée par ceux-ci, serait atteinte dans sa dignité.

Le juge a correctement évalué les propos de l’appelant en tenant compte du contexte dans lequel ils ont été prononcés ou diffusés et conclut qu’ils sont d’une gravité suffisante pour compromettre le droit du plaignant à la sauvegarde de sa dignité et ne peuvent se justifier, même dans une société où l’on valorise la liberté d’expression.

Il y a lieu d’accueillir l’appel à la seule fin de rejeter la réclamation de la mère du plaignant, laquelle n’a pas personnellement été victime de discrimination.

Motifs de la juge Savard, dissidente

Le Tribunal n’adopte pas le bon cadre d’analyse lorsqu’il conclut que le plaignant a été victime de discrimination de la part de l’appelant, rendant dès lors sa décision déraisonnable. Malgré leur caractère choquant et désobligeant, les propos de l’appelant ne véhiculent pas un discours discriminatoire et ne cherchent pas à susciter auprès de son public une croyance selon laquelle la dignité du plaignant, en raison de son handicap, est d’une moins grande valeur. L’appelant n’a pas ici agi de façon contraire à l’article 10 de la Charte. Cette disposition prohibe la discrimination, et non pas la diffamation, d’autant que le Tribunal n’a pas compétence en cette dernière matière.

Au surplus, le Tribunal se méprend lorsqu’il analyse la liberté d’expression de l’appelant comme moyen de défense aux propos qu’il a déjà jugés contraires à l’article 10 de la Charte. Une mise en équilibre raisonnable entre le droit à la dignité du plaignant et la liberté d’expression de l’appelant aurait dû le mener à rejeter la plainte. « Une personne raisonnable », au sens de ce critère, aurait considéré que les propos de l’appelant s’inscrivent dans le cadre d’un humour noir caractérisé par l’exagération, la généralisation abusive, la provocation et la déformation de la réalité et elle n’aurait pas interprété au premier niveau les expressions que le juge estime litigieuses, pas plus qu’elle ne leur aurait accordé foi.

La juge Savard aurait accueilli l’appel, infirmé la décision du Tribunal et rejeté la demande de la Commission.

Texte intégral de l’arrêt: Ward c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse