Thibault, Bouchard, Ruel
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant déclaré la ville appelante responsable de 25 % des dommages subis par les intimés. Rejeté, avec dissidence.
Le 22 juin 2012, un incendie est survenu dans un secteur commercial et industriel de l’appelante. Cet incendie a complètement détruit le bâtiment appartenant à l’intimée Déneigement F.L. inc. Le juge de première instance a tenu l’appelante responsable du dommage subi par cette dernière à hauteur de 25 % en raison du retard des pompiers à intervenir sur les lieux. L’appelante soutient que le juge a erré en concluant qu’elle ne bénéficiait pas de l’immunité prévue à l’article 47 de la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, S-3.4). À titre subsidiaire, elle prétend qu’elle n’a pas commis de faute, que les pompiers dépêchés sur les lieux l’ont été en nombre suffisant et à l’intérieur des délais requis par la situation.
Aux termes de l’article 47 de la loi, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle, la municipalité poursuivie en justice pour le préjudice résultant de l’intervention de son service de sécurité incendie sera exonérée de toute responsabilité à 2 conditions: 1) elle a adopté un plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques tel qu’il est prévu à l’article 10 de la loi; et 2) elle a pris ou réalisé les mesures prévues dans le plan. Cette disposition exorbitante, contenue dans une loi d’intérêt public, doit recevoir une interprétation restrictive.
En l’espèce, la preuve révèle que, le 19 janvier 2007, l’appelante a adopté une résolution pour demander au ministre de la Sécurité publique la modification de son schéma de couverture de risque afin de reporter plusieurs échéances des actions de son plan de mise en œuvre. Le 2 octobre 2008, le ministre a accueilli cette demande. L’engagement de respecter une « force de frappe » de 10 pompiers dans les 10 minutes suivant la première alerte a alors été modifiée en un engagement de dépêcher sur les lieux d’un incendie 10 personnes (pompiers ou policiers-pompiers) dans le même délai. Bien que l’appelante ait raison de soutenir que le juge a confondu le schéma de couverture des risques et le plan de mise en œuvre de celui-ci, cette erreur est toutefois sans conséquence. En effet, dans la mesure où la preuve lui permettait de retenir que la force de frappe déployée par l’appelante n’était pas de 10 personnes dans les 10 minutes ayant suivi l’alerte, il s’agissait d’une situation où cette dernière n’avait pas respecté les mesures prévues dans son plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques. Le juge n’a donc pas commis d’erreur en refusant de l’exonérer en vertu de l’article 47 de la loi.
D’autre part, le juge a erré en concluant que le non-respect des objectifs du schéma par l’appelante constituait une faute génératrice de responsabilité civile. Par contre, cette erreur n’est pas déterminante puisque certains paragraphes du jugement permettent de comprendre que c’est davantage le retard de ceux-ci à intervenir sur le bâtiment de l’intimée, à cause d’un manque d’effectifs, que le juge estime fautif. En outre, il était raisonnable de conclure que, si la force de frappe avait été plus importante et plus rapide, ce bâtiment aurait pu être sauvé en partie, d’où la responsabilité de l’appelante qu’il a établie à 25 % et à propos de laquelle il n’y a pas lieu d’intervenir en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante.
Pour sa part, le juge Ruel estime que l’engagement de l’appelante de respecter une « force de frappe » de 10 pompiers dans les 10 minutes suivant la première alerte devait être atteint en 2015 seulement et, en conséquence, cette dernière n’a enfreint aucun engagement lors de l’incendie de 2012. L’appelante devait donc bénéficier de l’immunité relative prévue à l’article 47 de la loi. Les intimés n’ayant pas prouvé l’existence d’une faute lourde en lien avec l’intervention de combat de l’incendie par les pompiers, leur action devait échouer.
Législation interprétée : art. 47 de la Loi sur la sécurité incendie
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca