Schrager, Baudouin, Bachand
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en irrecevabilité. Accueilli en partie, avec dissidence partielle.
Le 27 avril 2019, la rupture d’une digue a causé de graves inondations à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Les 7 et 8 mai suivant, la ville appelante a reçu des avis de réclamation visés par l’article 585 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19). Par contre, l’intimé n’a pas attendu 15 jours avant d’intenter une action collective au nom des propriétaires et des locataires qui avaient été inondés. Le juge de première instance a conclu que cette demande n’était pas irrecevable, car l’intimé n’avait pas encore entrepris une action judiciaire au sens de l’article 585 de la loi.
L’objectif de l’avis est de donner à la municipalité le temps d’enquêter sur les faits à l’origine de l’action afin de vérifier le fondement de la demande et l’ensemble des circonstances qui y sont décrites.
En l’espèce, à la lumière de la jurisprudence, la solution appropriée est le rejet de la demande en irrecevabilité de l’appelante accompagné d’une ordonnance de suspension pour une période de 15 jours, soit le délai prévu à l’article 585 alinéa 3 de la Loi sur les cités et villes. La compétence pour rendre une ordonnance de suspension découle de la compétence inhérente figurant à l’article 49 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.p.c.) et est soutenue par l’article 168 paragraphe 4 C.p.c., selon lequel un délai peut être accordé pour corriger un défaut soulevé dans une requête en irrecevabilité.
La procédure doit être au service du droit substantiel. La proportionnalité et l’intérêt de la justice exigent également que la municipalité, qui a reconnu avoir reçu l’avis requis en vertu de la loi, se voie accorder le temps prévu par la loi pour mener son enquête, mais l’insuffisance d’un avis n’exige pas — juridiquement, pratiquement ou nécessairement — le rejet de l’action.
Le juge Bachand, dissident en partie, conclut qu’une demande d’autorisation d’exercer une action collective constitue une «action» en vertu de l’article 585 alinéa 3 de la loi. Puisqu’il est acquis que la demande d’autorisation n’a pas été déposée au moins 15 jours après la transmission d’un avis de réclamation, l’intimé n’a pas respecté la règle énoncée à cet article. Son droit d’action n’aurait donc jamais pris naissance et sa situation serait assimilable à celle d’une partie demanderesse n’ayant pas un intérêt juridique suffisant afin de déposer une demande en justice.
Légis. interprétée : article 585 de la Loi sur les cités et villes
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca