500-09-027609-189
Schrager, Sansfaçon, Moore
Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie la demande en expropriation déguisée des intimées et ayant condamné l’appelante à leur payer une indemnité de 480 950 $ ainsi que 12 874 $ à titre de remboursement des taxes foncières municipales, des frais de justice et des frais d’expert. L’appel principal est accueilli en partie et l’appel incident est rejeté.
Dans le contexte d’un projet visant à exploiter son parc industriel, la ville appelante a présenté au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une demande d’autorisation pour remblayer des zones humides. Le 10 janvier 2012, l’appelante a adopté le règlement V467-37-11 afin de changer le zonage d’industriel à récréationnel, ce qui a eu pour effet d’interdire l’usage de véhicules à moteur sur les terrains de la phase 2-B du projet. À la suite de négociations avec le Ministère, cette dernière a donné en compensation, pour utiliser 3,76 hectares, une superficie de 14,31 hectares de terrains humides à protéger. L’appelante a alors bradé le terrain des intimées à leur insu. Le 22 janvier 2013, le Ministère a délivré son certificat d’autorisation.
Il est bien établi que l’obligation d’une municipalité d’indemniser le propriétaire d’un immeuble trouve sa source dans l’article 952 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.) et n’est susceptible de naître que si le règlement est à ce point restrictif qu’il rend impossible l’exercice du droit de propriété. C’est donc l’effet même du règlement et l’absence d’habilitation législative d’enlever la possibilité d’exercer tout usage sur un terrain qui importe, et non le fait que la municipalité peut avoir conduit ses affaires sans en aviser le propriétaire de l’immeuble visé. Ainsi, il était donc erroné de conclure que l’absence d’avis ou d’invitation aux intimées à participer aux discussions avec le Ministère équivalait à une faute civile.
Toutefois, l’article 113 paragraphe 16 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), tel qu’il était rédigé lors de l’adoption du règlement V467-37-11, ne conférait pas aux municipalités le pouvoir de prohiber tous les usages et constructions sur les terrains couverts par un milieu humide. De plus, l’effet de ce règlement et les restrictions qu’il impose privent les intimées de toute possibilité d’utilisation raisonnable de leur terrain. Le juge de première instance s’est donc bien dirigé en droit en concluant que l’appelante avait confisqué celui-ci sans les indemniser.
Or, l’article 952 C.C.Q. prévoit que le propriétaire qui est contraint de céder sa propriété par voie d’expropriation faite suivant la loi pour une cause d’utilité publique a droit à une juste et préalable indemnité. La valeur de cette indemnité ne s’établit donc pas en fonction de ce que l’acquisition du bien peut apporter à l’expropriant, mais bien afin d’indemniser l’exproprié de sa perte. À cet égard, le juge a commis 2 erreurs manifestes et déterminantes: la valeur qu’il attribue à l’indemnité qui devrait être accordée aux intimées ne repose pas sur la preuve et ne fait pas appel aux critères applicables en semblable matière.
Puisque le terrain des intimées était constitué en partie d’un milieu humide, le juge devait établir si l’usage envisagé par elles, soit un usage industriel, était possible, par opposition à n’être que théorique, et s’il existait une probabilité, et non uniquement une possibilité, que cet usage se réalise. Comme les intimées n’ont pas prouvé que cet usage était possible sur leur terrain, elles n’ont pas droit à l’indemnité qu’elles réclament. Par contre, l’appelante admet que la somme de 190 400 $ doit leur être versée à titre l’indemnité d’expropriation.
Quant à l’appel incident, en l’absence d’une preuve d’abus de droit prévu à l’article 51 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), le juge a eu raison de ne pas accorder aux intimées d’honoraires extrajudiciaires à titre de dommages-intérêts. Contester une réclamation n’est pas en soi un abus de procédure, d’autant moins lorsque les sommes réclamées sont contestées.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca