Ville de Montréal c. Société en commandite Locoshop Angus

500-09-027364-181 & 500-09-027365-188

Doyon, Gagné, Hamilton

Appels de 2 jugements de la Cour supérieure ayant rejeté des pourvois en contrôle judiciaire en matière d’évaluation foncière. Accueillis.

Dans les 2 dossiers visés par les appels, le débat porte sur la notion d’«immobilisation par attache d’un bien meuble» au sens de l’article 1 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1). Il s’agit de décider si des équipements servant à l’hébergement de serveurs informatiques sont des meubles «attachés à demeure» à l’immeuble dans lequel ils se trouvent, donc des immeubles devant être portés au rôle d’évaluation foncière. Dans un dossier (Locoshop), le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a jugé que les équipements, bien qu’ils soient attachés à l’immeuble, ne le sont pas à demeure et n’ont donc pas à être portés au rôle d’évaluation foncière. Dans le second dossier (IMSO), il a conclu à l’immobilisation par attache des équipements, donc que ceux-ci doivent être portés au rôle d’évaluation foncière. La Cour du Québec s’est prononcée en appel de même que la Cour supérieure à la suite de demandes de pourvoi en contrôle judiciaire. Le résultat des jugements entrepris est que les équipements ne sont pas considérés comme des immeubles par attache.

Le contrôle judiciaire des décisions du TAQ, dans les matières visées par l’article 159 de la Loi sur la justice administrative (RLRQ, c. J-3), doit se faire selon les normes applicables en appel. La norme de contrôle lorsque la Cour supérieure contrôle le jugement rendu par la Cour du Québec dans l’exercice de sa fonction d’appel est celle de la décision raisonnable.

La destination de l’immeuble ou d’une partie de celui-ci est pertinente relativement à l’analyse. Toutefois, pour conclure – autrement qu’au moyen de la présomption découlant de l’attache – qu’un bien meuble attaché à un immeuble l’est «à demeure», il faut considérer son degré d’utilité ou de complémentarité à l’immeuble ou à ses composantes et non seulement à l’entreprise qui y est exploitée. On conclura qu’un objet est attaché «à demeure» soit au moyen d’une présomption réfragable, soit par le constat d’un lien intellectuel. En l’absence d’une preuve contraire, un objet attaché à un immeuble par une attache physique ou autrement immobilisé sur ou dans un immeuble sera présumé être attaché à demeure à celui-ci. Si une preuve tend à démontrer que l’attache n’est que temporaire, le lien intellectuel ou le rapport de destination qui existe entre l’objet et l’immeuble permettra d’apprécier l’intention d’attacher l’objet à demeure. Ce lien ne doit pas être confondu avec la notion d’«utilité à l’immeuble». Un bien peut être attaché à demeure à un immeuble même s’il n’assure pas son utilité. Le lien intellectuel qui permet de conclure à la demeure s’entend davantage de la complémentarité du bien par rapport à l’immeuble ou à ses composantes. Enfin, la vocation particulière de l’immeuble n’est pas une condition essentielle à l’immobilisation par attache d’un bien meuble. Il suffit que le bien soit nécessaire pour compléter l’immeuble ou ses composantes.

En l’espèce, la preuve démontre que les équipements sont des meubles «attachés à demeure» à l’immeuble dans lequel ils se trouvent, donc des immeubles qui doivent être portés au rôle d’évaluation foncière.

Les jugements de la Cour supérieure doivent par conséquent être infirmés. Le renvoi des dossiers devant la Cour du Québec ne servirait à rien et irait même à l’encontre des objectifs de célérité et d’accessibilité de la justice administrative. Vu la preuve administrée devant le TAQ, il y a lieu de statuer sur les appels comme la Cour du Québec aurait dû le faire. Les appels sont accueillis de façon, ultimement, à confirmer la décision du TAQ dans le dossier IMSO et à infirmer la décision du TAQ dans le dossier Locoshop.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca