500-09-026440-164
Pelletier, Schrager, Ruel
Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande en jugement déclaratoire. Appel principal accueilli et appel incident rejeté, avec dissidence.
Le juge de première instance a déclaré nul et inconstitutionnel un règlement de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal (PMR) qui interdit, sauf certaines exceptions, les panneaux-réclames.
L’article 157 paragraphe 1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) donne à la ville appelante le pouvoir d’«interdire, par partie de territoire» la construction ou l’installation de panneaux-réclames déjà élevés ou qui le seront à l’avenir. En vertu de l’article 157 paragraphe 3 de l’annexe C, les panneaux-réclames qui ne sont pas conformes peuvent être démolis. En l’espèce, le pouvoir d’interdire ces panneaux est dévolu à l’appelante, qui l’exerce par délégation aux arrondissements. Or, lorsque le PMR limite les panneaux-réclames, cela constitue une interdiction de l’appelante sur une partie de son territoire. Le juge n’a donc pas commis d’erreur en déterminant que les dispositions réglementaires contestées ne sont pas ultra vires des articles de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.
Quant à l’appel principal, même si le règlement municipal porte atteinte à la liberté d’expression, cette violation est justifiée. D’une part, les dispositions contestées ont un objectif urgent et réel, soit celui de prévenir la pollution visuelle. D’autre part, il existe un lien rationnel entre cet objectif et la limitation des panneaux-réclames, qui sont des structures de grande taille et de forte luminosité. Par ailleurs, les dispositions litigieuses constituent une atteinte minimale à la liberté d’expression. En effet, elles limitent les panneaux-réclames sur une partie du territoire de l’appelante seulement. Ces panneaux demeurent permis dans plusieurs autres arrondissements. De plus, il n’y a pas d’interdiction complète même à l’échelle du PMR, certaines enseignes publicitaires y restant permises, par exemple celles installées à l’occasion d’un événement particulier ou celles qui se trouvent à l’intérieur. En outre, l’interdiction des panneaux prévue par le règlement est neutre, car elle ne vise pas à s’attaquer au contenu de l’information protégée par la liberté d’expression mais a plutôt pour but d’éliminer la pollution visuelle sur une partie du territoire de l’appelante.
Enfin, la limitation imposée par le PMR ne vise qu’un des multiples modes d’expression commerciale. D’autre part, la Cour doit tenir compte de la transformation et des caractéristiques particulières de cet arrondissement. Ce dernier est reconnu pour sa richesse patrimoniale et architecturale. Il est en grande partie piétonnier et cyclable et présente des caractéristiques paysagères, historiques et culturelles uniques. En outre, le PMR s’embourgeoise depuis plusieurs années, c’est-à-dire qu’il est habité par des personnes qui cherchent un milieu agréable et une plus grande qualité de vie. Dans ces circonstances, les effets préjudiciables de la limitation et de l’enlèvement des panneaux-réclames sur le territoire de l’arrondissement sont proportionnés au regard de l’objectif recherché et des effets bénéfiques qui en découlent. En conséquence, les intimés disposent d’un délai de 6 mois pour démolir les panneaux-réclames se trouvant dans l’arrondissement.