Thibault, Sansfaçon, Baudouin
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en déclaration d’inhabilité d’un cabinet d’avocats. Rejeté.
L’intimée poursuit l’appelante afin d’obtenir le paiement de divers travaux d’infrastructure. Dans le cadre de l’instance, une ingénieure et chargée de projet chez l’appelante au moment des travaux qui a participé à la réalisation des contrats en cause a été désignée par l’intimée en tant que témoin potentiel. Comme l’ingénieure n’est plus au service de l’appelante, l’intimée a présenté une demande pour être autorisée à interroger un tiers. En mai 2021, l’appelante a demandé un report du procès, alléguant que les avocats de l’intimée se seraient entretenus avec l’ingénieure, à son insu et sans son consentement, en présence d’un représentant de l’intimée. Considérant que l’ingénieure est sa représentante, l’appelante demande de faire déclarer les avocats de l’intimée et leur cabinet inhabiles, compte tenu de leur transgression de l’article 120 du Code de déontologie des avocats (RLRQ, c. B-1, r. 3.1).
Le juge de première instance a passé en revue les critères élaborés dans Churchill Falls (Labrador) Corporation Ltd. c. Hydro-Québec (C.A., 2015-04-17), 2015 QCCA 782, SOQUIJ AZ-51173009, 2015EXP-1560, J.E. 2015-856, et a conclu que les avocats de l’intimée pouvaient communiquer avec l’ingénieure dans le cadre du litige.
Un employé ou un ex-employé d’une personne morale n’est pas de ce seul fait son représentant. Il faut notamment s’assurer que cette personne occupe ou occupait des fonctions qui lui conféraient un pouvoir décisionnel ou encore stratégique lié à l’affaire. En ce sens, la décision Churchill Falls (Labrador) Corporation Ltd. offre un cadre d’analyse adéquat afin de déterminer si une personne bénéficie de la protection prévue à l’article 120 du code de déontologie.
Quant au premier critère, le juge de première instance a cherché à comprendre le rôle et les fonctions exacts de l’ingénieure dans le contexte de la réalisation des contrats en litige. Selon lui, cette dernière était soumise à l’autorité du directeur pour toutes les décisions importantes concernant les chantiers et les changements dans le cahier des charges. Dans ces circonstances, il est difficile de voir quelle était sa position stratégique. De plus, les allégations de l’appelante et la lecture de l’interrogatoire hors cour de l’ingénieure semblent confirmer que celle-ci n’avait pas un pouvoir général de lier l’appelante.
Relativement au second critère, l’ingénieure a quitté son emploi peu de temps après avoir signé un ordre de changement contesté, mais avant le début des procédures. Il n’existe aucune preuve établissant qu’elle a participé au litige, à sa préparation ou à sa stratégie ou encore qu’elle occupait un poste supérieur chez l’appelante pendant l’instance.
En ce qui concerne le troisième moyen invoqué par l’appelante, selon lequel la Cour devrait modifier les critères découlant de l’article 120 du code de déontologie afin de les adapter à la réalité du monde municipal, outre qu’il semble nouveau et n’a pas été énoncé dans la déclaration d’appel, il n’appartient pas à la Cour de modifier le premier critère prévu dans Churchill Falls (Labrador) Corporation Ltd. pour l’adapter à la situation particulière des parties, d’autant moins lorsque celui-ci est suffisamment large pour permettre de tenir compte de la situation particulière des entités en cause. Ainsi, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca