Ville de Laval c. Consultants Gauthier Morel inc.

Hogue, Sansfaçon, Baudouin

Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en remboursement d’honoraires versés en trop et ayant condamné la ville appelante à payer 30 000 $ pour diffamation. Appel principal accueilli en partie (142 520 $) et appel incident rejeté.

En 2011, l’appelante a résilié un contrat de consultation en informatique qu’elle avait conclu avec l’intimée, Consultants Gauthier Morel inc. (CGM). Estimant cette résiliation fautive, cette dernière a déposé une réclamation contre l’appelante. Celle-ci a répliqué en déposant une demande reconventionnelle.

Selon l’appelante, CGM aurait participé au contournement des règles d’ordre public d’attribution des contrats prévues dans la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) afin que 3 contrats lui soient confiés, faisant en sorte qu’elle aurait payé plus cher pour les services en cause. Sa réclamation prend appui sur la Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics (RLRQ, c. R-2.2.0.0.3).

Les dispositions relatives aux appels d’offres prévues aux articles 573 et ss. de la Loi sur les cités et villes sont d’ordre public. Leur violation doit être sanctionnée par la nullité absolue. En cette matière, tout geste commis volontairement afin de contourner les règles d’attribution d’ordre public se qualifiera de fraude ou de manœuvre dolosive au sens civil de ces termes, sans besoin de référer au sens que ces notions ont en droit criminel. Par conséquent, toute démarche volontaire et occulte qui aurait pour objectif de contourner les règles strictes d’adjudication des contrats pourra être qualifiée de manœuvre dolosive au sens de la Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics.

En l’espèce, le juge a commis une erreur dans son analyse du fardeau qui incombe à l’appelante en vertu de cette loi. La preuve non contredite démontre que des fonctionnaires ont manipulé les conditions de l’appel d’offres afin que CGM obtienne un contrat en 2008. D’autre part, l’article 10 alinéa 2 de la loi prévoit que la responsabilité des dirigeants de l’entreprise qui étaient en fonction au moment de la fraude ou de la manœuvre dolosive est engagée, à moins que ceux-ci ne démontrent avoir agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente. Or, la preuve prépondérante montre que le président de CGM, l’intimé Gauthier, a lui-même participé aux manœuvres dolosives. Suivant l’article 11 de la loi, l’appelante a droit à 20 % de la somme totale qu’elle a payée, tant pour le contrat initial que pour ses renouvellements, ce qui représente 142 520 $.

La condamnation pour diffamation est infirmée. L’emploi du mot « fraude » dans la Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics ne fait pas exclusivement référence au sens donné à ce mot par le Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), mais s’étend à tout geste qui peut se qualifier de fraude à la loi au sens large, c’est-à-dire à tout geste qui vise à contourner des règles d’ordre public. Or, pour au moins 1 des 3 contrats en litige, la preuve prépondérante des allégations a été présentée.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca