500-09-028517-191
Morissette, Marcotte, Fournier
Appels d’un jugement rendu en cours d’instance par la Cour supérieure ayant rejeté en partie des moyens de défense fondés sur la prescription extinctive. Appel principal accueilli et appel incident rejeté.
Alléguant que l’essor considérable d’un quartier commercial sur le territoire de l’appelante leur aurait notamment causé de sérieux troubles de voisinage, les intimés ont obtenu l’autorisation d’exercer une action collective qui repose à la fois sur la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2), la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12) et l’article 976 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.). L’appelante ayant annoncé qu’elle invoquerait des moyens de défense fondés sur la prescription du recours des intimés, le juge de première instance a scindé celui-ci afin de trancher la question de la prescription. Dans le jugement entrepris, le juge a conclu à l’existence de dommages continus et a déterminé qu’il fallait exclure l’application de la prescription de 6 mois fixée par l’article 586 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et plutôt appliquer la prescription de 3 ans prévue par l’article 2925 C.C.Q.
D’abord, la notion de «dommages continus» est ce qui permet au juge d’écarter en partie le moyen de défense de l’appelante fondé sur la prescription extinctive. Cette dernière prétend que le juge a erré en traitant des dommages continus selon une fausse théorie et soutient qu’une prétendue exigence de concomitance est un prérequis à l’existence de dommages continus. Bien qu’il soit possible que cet argument résiste à l’analyse dans le cas des manquements allégués à la Loi sur la qualité de l’environnement et à la charte, il est plus difficile de voir comment cela pourrait se vérifier dans le contexte de l’application de l’article 976 C.C.Q. En effet, dans Ciment du Saint-Laurent Inc. c. Barrette (C.S. Can., 2008-11-20), 2008 CSC 64, SOQUIJ AZ-50521756, J.E. 2008-2164, [2008] 3 R.C.S. 392, la Cour suprême mentionne que la notion de «dommages continus» trouve application même dans un contexte «où la responsabilité de la défenderesse se fonde sur la mesure des inconvénients subis par la victime plutôt que sur la faute» (paragr. 105).
Ensuite, l’appelante prétend que le juge a erré en décidant que les différents régimes de responsabilité invoqués par les intimés sont tous assujettis à la prescription prévue à l’article 2925 C.C.Q. Cette conclusion du juge se heurte effectivement au récent arrêt de la Cour dans Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Jalbert) c. Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal), (C.A., 2019-09-04), 2019 QCCA 1435, SOQUIJ AZ-51625823, 2019EXP-2440, 2019EXPT-1674, lequel a tranché une question qui prêtait à controverse et visait l’application de la prescription prévue à l’article 586 de la Loi sur les cités et villes. En l’espèce, les recours en dommages-intérêts intentés par les intimés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement et de la charte ne tombent pas sous le coup des exceptions établies dans Jalbert, car ils ne sont ni de nature contractuelle ni fondés sur un préjudice corporel. La prescription de 6 mois établie par l’article 586 de la Loi sur les cités et villes devait donc s’appliquer à ceux-ci. Quant au trouble de voisinage fondé sur l’article 976 C.C.Q., mieux vaut s’inscrire franchement dans le sillage de l’arrêt Jalbert, lequel ne souffre d’aucune ambiguïté, et confirmer que la prescription prévue à l’article 586 de la loi s’applique au recours des intimés, sous tous ses aspects, ce recours n’étant ni de nature contractuelle ni fondé sur un préjudice corporel.
Texte intégral de l’arrêt: citoyens.soquij.qc.ca