Veer c. Boardwalk Real Estate Investment Trust

500-09-027378-181, 500-09-027379-189, 500-09-027380-187

Kasirer, Savard, Roy

Appels de jugements de la Cour supérieure ayant accueilli des exceptions déclinatoires. Rejetés. Demande de substitution. Rejetée.

Dans 2 dossiers distincts, l’appelante souhaitait intenter des actions collectives contre les intimées, leur reprochant des fautes à titre de locatrices. Le juge de première instance a estimé que les actions proposées étaient incompatibles avec la compétence exclusive accordée à la Régie du logement.

La Cour d’appel donne raison au juge de première instance. Sous l’ancien Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25), et conformément à la jurisprudence, la compétence de la Cour supérieure en matière d’action collective ne pouvait servir à écarter celle de la Régie. Ce principe n’a pas changé sous le nouveau Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), malgré la réunion, à son article 33, des anciens articles 31, 751 et 1000. En effet, d’une part, on ne doit pas présumer qu’une modification législative entraîne nécessairement un changement de l’état du droit. La présomption serait même plutôt à l’effet contraire, particulièrement en matière de compétence. D’autre part, on peut supposer que le législateur connaissait l’état du droit lorsqu’il a adopté le nouveau code et que, s’il avait voulu effectuer un changement aussi fondamental en matière d’action collective, il se serait exprimé clairement. Dans un tel contexte, l’action collective demeure un véhicule procédural qui ne modifie pas les règles de droit relatives à la compétence ratione materiae des tribunaux.