Tshilumba c. R.

Dutil, Bélanger, Cournoyer

Appel d’une déclaration de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

Au terme d’un procès devant jury, l’appelant a été déclaré coupable sous 1 chef d’accusation de meurtre au premier degré. L’enjeu au procès était de déterminer si les troubles mentaux dont l’appelant était atteint l’avaient privé de la capacité de savoir si les gestes commis étaient mauvais ou si ces troubles devaient soulever un doute raisonnable quant à l’intention requise pour le meurtre. L’appelant fait valoir que le verdict est déraisonnable, que la juge de première instance a commis des erreurs dans ses directives au jury et en permettant à la poursuite de poser des questions hypothétiques aux experts ainsi qu’en lui permettant d’invoquer des éléments favorables à sa thèse qui n’avaient pas été mis en preuve.

La preuve concernant le comportement de l’appelant après l’homicide était pertinente afin de déterminer s’il savait que ce qu’il faisait était mauvais et elle pouvait amener le jury à rejeter la défense de troubles mentaux. Le verdict aurait pu être rendu par un jury ayant reçu les directives appropriées et il ne peut être qualifié de déraisonnable. La poursuite a fait valoir au jury que la maladie de l’appelant en était à ses balbutiements, alors que la preuve prépondérante établissait plutôt que la maladie était bien installée au moment des événements. Puisque la poursuite n’a pas indiqué sur quels éléments de preuve son hypothèse s’appuyait, cela a eu comme effet d’inviter le jury à se livrer à des conjectures inappropriées. De plus, les questions de la poursuite au sujet de la simulation de la maladie, sans explorer avec les experts les critères applicables afin d’évaluer cette possibilité, constituaient une insinuation préjudiciable à la défense de l’appelant et invitaient le jury à conjecturer. Les dangers posés par le risque de conjectures prescrivaient qu’une mise en garde ferme soit formulée au jury et que les notions d’« inférence » et de « conjecture » soient bien définies, ce qui n’a pas été fait. La juge a repris dans ses directives l’argument de la poursuite selon lequel les troubles mentaux de l’appelant n’avaient pas une intensité suffisante pour le rendre incapable de savoir que ses gestes étaient mauvais. L’expression «une intensité telle» alors utilisée par la juge risquait d’être interprétée comme ajoutant un fardeau de persuasion additionnel. Toutefois, son emploi en l’espèce n’a pas posé problème.

Les directives de la juge étaient complexes, indûment longues et contradictoires, et cette situation a été aggravée par les directives corrigées selon lesquelles le comportement de l’appelant après l’homicide n’avait aucune valeur probante à l’égard de l’intention requise pour le meurtre. Ces corrections ont fait en sorte que le jury ne pouvait évaluer le comportement postérieur de l’appelant pour faire naître un doute raisonnable. Elles ont empêché le jury de considérer l’ensemble de la preuve sur laquelle pouvait se fonder l’autre explication possible du comportement de l’appelant, soit sa perception nourrie par ses troubles mentaux que sa vie était toujours en danger. Puisque le jury devait tenir compte de toute autre explication possible du comportement postérieur de l’appelant, et ce, à toutes les étapes de ses délibérations, cette évaluation ne pouvait se faire de manière compartimentée. Une approche globale aurait pu aider le jury à déterminer si la culpabilité de l’accusé soulevait ou non un doute raisonnable. Le fait que les avocats de l’appelant étaient d’accord avec la correction apportée n’est pas déterminant, car il appartenait à la juge de donner des directives conformes au droit. Les directives concernant le comportement de l’appelant après l’homicide justifient à elles seules la tenue d’un nouveau procès, tout comme leur longueur et la confusion qui en résultent. De plus, les hypothèses avancées par la poursuite en l’absence d’un fondement de preuve indépendant en accentuent la nécessité.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca