Tribunal administratif du logement c. Gagnier

Gagnon, Beaupré, Bachand

Requête pour permission d’interjeter appel d’une décision de la Commission de la fonction publique (CFP) ayant rejeté une demande de récusation. Rejetée.

L’intimé a déposé une plainte à la CFP dans laquelle il prétend avoir subi du harcèlement psychologique de la part du président du Tribunal administratif du logement (TAL). Un membre suppléant de la CFP a été saisi de cette plainte. Le TAL a demandé la récusation de ce membre en alléguant une crainte raisonnable de partialité qui découlerait de son emploi à titre de directeur général de la Fédération des syndicats de l’enseignement. Sa demande de récusation ayant été rejetée, le TAL a déposé une requête pour permission d’appeler de cette décision. Cette requête soulève la question de savoir si, par le truchement de l’article 118 de la Loi sur la fonction publique (RLRQ, c. F-3.1.1), la décision d’un membre de la CFP qui rejette une demande de récusation le concernant peut faire l’objet d’un appel directement devant la Cour, avec la permission de l’un de ses juges, en vertu de l’article 205 alinéa 1 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.p.c.).

Outre l’article 118 de la loi, qui prévoit simplement qu’« [u]n membre de la Commission peut être récusé », la Loi sur la fonction publique et le Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique (RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.01) ne contiennent aucune disposition semblable à celles prévues aux lois constitutives et à la réglementation du Tribunal administratif du Québec, du Tribunal administratif du travail et du TAL en matière de récusation. Ce mutisme explique le renvoi aux articles 201 à 205 C.p.c. prévu à l’article 118 de la loi avec l’ajout des termes « compte tenu des adaptations nécessaires ». Aux articles 201 à 204 C.p.c., cela consiste à remplacer «juge» par « membre », « juge en chef » par « président de la Commission » et « instruction » par « audience ». Le renvoi à l’article 205 C.p.c. vise quant à lui à prévoir que la demande de récusation est décidée par le « membre » de la CFP saisi de l’affaire. Le renvoi prévu à l’article 118 permet d’appliquer la procédure de récusation énoncée aux articles 201 à 204 C.p.c. à la loi, mais ne saurait compromettre la compétence d’attribution et le pouvoir général de surveillance de la Cour supérieure à l’égard de la CFP.

Il serait incongru que la Cour ne puisse se saisir directement d’un appel d’une décision rendue sur le fond par la CFP, vu la compétence préalable de la Cour supérieure en matière de contrôle judiciaire, mais qu’elle puisse toutefois le faire dans le cas d’une décision rendue en cours d’instance par la CFP. Cette incongruité paraît davantage lorsqu’on tient compte du fait que l’article 123 de la loi prévoit déjà une procédure de révision interne donnant ouverture au réexamen du bien-fondé de décisions rendues par des membres de la CFP au sujet de demandes de récusation les concernant.

Les dispositions de loi reflètent l’intention du législateur d’exclure l’intervention des tribunaux judiciaires dans la résolution des litiges relevant au premier chef de la CFP, à l’exception de l’exercice du pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure. Interpréter l’article 118 comme le propose le TAL, en y voyant, par une référence à l’article 205 C.p.c., un droit d’appel direct devant la Cour avec la permission de l’un de ses juges, contrecarrerait cette intention législative. Ainsi, la non-application du segment « et sa décision peut faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel » contenu à l’alinéa 1 de l’article 205 C.p.c. constitue une « adaptation nécessaire » au sens de l’article 118 de la loi.

Législation interprétée: article 118 de la Loi sur la fonction publique

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca