Tremblay c. R.

500-10-006747-180

Thibault, Schrager, Hogue

Requête pour permission d’interjeter appel de la peine. Accueillie. Appel de la peine. Rejeté.

L’appelant, qui s’est reconnu coupable de harcèlement criminel à l’endroit de son ex-conjointe, se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec ayant rendu une ordonnance lui interdisant de posséder des armes pendant 10 ans après lui avoir accordé une absolution inconditionnelle.

L’ordonnance d’interdiction de posséder des armes, prévue à l’article 109 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.), doit être rendue même lorsque l’accusé déclaré coupable bénéficie d’une absolution inconditionnelle.

En effet, ni le texte de l’article 109 C.Cr. ni son objet ne permettent de conclure que l’obligation imposée au tribunal de rendre une telle ordonnance doit être écartée lorsque l’accusé déclaré coupable est, par ailleurs, absous inconditionnellement.

Le texte de l’article 109 C.Cr., tant dans sa version française que dans sa version anglaise, ne distingue pas l’absolution conditionnelle de l’absolution inconditionnelle, et il ne suggère pas que l’obligation de rendre une ordonnance d’interdiction de posséder des armes n’existe que lorsqu’un accusé déclaré coupable est absous conditionnellement. De plus, en faisant référence à l’article 730 C.Cr., qui permet au tribunal d’accorder une absolution tant conditionnelle qu’inconditionnelle, le législateur exprime l’intention que cette ordonnance soit rendue dans l’une ou l’autre de ces éventualités.

Cette interprétation textuelle ne peut être écartée à la lumière du contexte et de l’objectif législatif recherché par le législateur. En effet, l’ordonnance d’interdiction obligatoire prévue à l’article 109 C.Cr. se rattache à l’objectif de protection du public et des agents de police, et elle s’impose, compte tenu du comportement criminel adopté par celui contre lequel elle est rendue. Or, l’absolution inconditionnelle n’élimine pas la culpabilité d’un accusé ni son comportement criminel.

Par ailleurs, si la violation d’une condition imposée dans le cadre d’une ordonnance de probation aux termes de l’article 731 (2) C.Cr. peut entraîner l’annulation de l’absolution accordée, la contravention à une ordonnance d’interdiction de posséder des armes rendue en vertu de l’article 109 C.Cr. est plutôt sanctionnée par l’article 117.01 C.Cr. Ainsi, cette ordonnance interdisant de détenir des armes n’est pas une condition au sens de l’article 730 C.Cr. et n’est pas incompatible avec une absolution inconditionnelle. 

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca. Ce lien ouvre un site externe dans une nouvelle fenêtre.