Theus c. R.

Gagnon, Healy, Gagné

Appel d’une déclaration de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

Au terme d’un procès devant jury, l’appelant a été déclaré coupable relativement à 1 chef d’accusation de meurtre au premier degré. L’identité du tireur était au cœur du litige. L’appelant soutient que le juge de première instance a erré en droit en omettant d’instruire le jury sur la possibilité que soit rendu un verdict d’homicide involontaire coupable par complicité et en admettant une preuve de conduite indigne ainsi que la preuve d’un lien entre lui et des individus ayant ultérieurement été retrouvés en possession de l’arme du crime.

Le juge a reçu en preuve une déclaration extrajudiciaire de l’appelant qui avait été enregistrée, près de 11 mois après le meurtre, au moyen d’une écoute électronique dans le contexte d’une autre enquête policière. La preuve d’un comportement postérieur à l’infraction peut aussi témoigner d’une conduite indigne ou démontrer une propension sans rapport avec le crime reproché, laquelle sera alors visée par une règle d’exclusion. En l’espèce, la déclaration de l’appelant ne cesse pas d’être la preuve d’une conduite indigne du seul fait qu’elle constitue aussi une preuve d’un comportement postérieur à l’infraction. En l’absence d’un élément de preuve étayant le fait que l’appelant parlait du meurtre de la victime, cette déclaration ne prouve rien d’autre que la propension de celui-ci à commettre des meurtres. Pour conclure que l’appelant parlait implicitement du meurtre de la victime, le jury devait forcément faire une mauvaise utilisation de cette preuve. La mise en garde du juge n’a pas permis d’éliminer le risque de préjudice moral que comportait la recevabilité de la déclaration. Même s’il appartenait au jury de déterminer si le comportement de l’accusé après l’infraction était lié au crime reproché, et non à un autre acte coupable, il faut que cette inférence puisse être tirée de la preuve autrement qu’au moyen d’un raisonnement fondé sur la propension. Si la seule façon de relier le comportement de l’accusé au crime reproché consiste à tenir un tel raisonnement, la preuve est irrecevable. Le second moyen invoqué est donc bien fondé et emporte la tenue d’un nouveau procès.

Les autres moyens d’appel sont rejetés. En ce qui concerne le premier moyen, la décision du juge de ne pas offrir la possibilité d’un verdict d’homicide involontaire coupable par complicité était favorable à l’appelant, et les avocates de ce dernier étaient d’accord avec cette décision. Le fait d’exiger que la poursuite démontre que l’appelant était le tireur a restreint l’éventail des actes pouvant fonder la responsabilité criminelle de ce dernier, ce qui était à son avantage. De plus, l’appelant n’a pas subi de préjudice puisque le verdict de culpabilité témoigne du fait que le jury n’a entretenu aucun doute raisonnable sur le fait qu’il était le tireur. Le troisième moyen vise la preuve d’un lien entre l’appelant et les 2 individus qui possédaient l’arme du crime. Or, cette preuve était pertinente et permettait d’établir la possibilité qu’il y ait eu un transfert de l’arme à un moment ou à un autre. Aucune valeur probante minimale n’est requise pour qu’un élément de preuve soit considéré comme pertinent. Il suffit que la preuve accroisse ou diminue la probabilité de l’existence d’un fait en litige, comme en l’espèce. En l’absence d’une autre règle d’exclusion, il restait au juge à déterminer la valeur probante et l’effet préjudiciable de la preuve. L’appelant n’a pas démontré en quoi le juge aurait commis une erreur dans cette évaluation.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca