500-10-006551-178
Hilton, Roy, Cotnam
Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.
L’appelant a été déclaré coupable de meurtre au premier degré au terme d’un troisième procès devant jury. Il avait été déclaré coupable sous le même chef d’accusation lors d’un premier procès. La Cour d’appel avait ordonné la tenue d’un deuxième procès, lequel a avorté pour des raisons étrangères au présent appel.
La victime a été poignardée dans un appartement en présence de 2 autres personnes, Labrèche et Samson. Labrèche a témoigné au premier procès, identifiant l’appelant comme la personne qui avait poignardé la victime. Son témoignage et certaines de ses déclarations ont été versés en preuve lors du second procès en raison de son décès. Samson a témoigné au cours du troisième procès à titre de témoin de la poursuite. Il a été contre-interrogé par l’avocat de l’appelant au sujet des événements survenus le jour du meurtre, de ses antécédents judiciaires ainsi que d’une déclaration sous serment dans laquelle il avait identifié Labrèche comme étant l’agresseur.
L’appelant a témoigné pour la première fois lors de son troisième procès. Selon sa version, Samson a pris un couteau qui était tombé de la poche du pantalon de Labrèche à l’occasion d’une dispute avec la victime. Samson aurait par la suite poignardé la victime à plusieurs reprises alors que Labrèche l’agressait avec une pince. En l’absence d’une objection formulée par la poursuite, le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas attirer l’attention de l’avocat de l’appelant sur le fait que le principe énoncé dans Browne v. Dunn 1893 CanLII 65, 6 R. 67, avait ainsi été enfreint, Samson n’ayant pas été contre-interrogé sur cette affirmation par l’avocat de l’appelant. Il a plutôt choisi d’aborder la question dans ses directives au jury.
La conclusion du juge selon laquelle le principe énoncé dans Browne a été enfreint est une question de droit dont la norme d’intervention en appel est celle de la décision correcte, alors que l’exercice par le juge de son pouvoir discrétionnaire pour déterminer les conséquences de l’omission de l’appliquer est révisable selon la norme d’intervention de la décision raisonnable. Ainsi, un juge peut autoriser qu’un témoin soit rappelé, mais il n’a aucune obligation de ce faire.
Le juge a correctement conclu que l’avocat de l’appelant n’avait pas donné à Samson l’occasion de répondre, lors de son contre-interrogatoire, à l’affirmation selon laquelle il serait la personne responsable du meurtre puisque c’est lui qui aurait infligé les blessures mortelles à la victime. En outre, il a déterminé que cette omission résultait d’une décision stratégique, et non d’une erreur commise par ignorance ou par inadvertance, ce que l’avocat de l’appelant a par ailleurs confirmé dans ses déclarations au jury. Dans ces circonstances, il ne serait pas approprié de récompenser cette stratégie, qui n’a pas fonctionné, en ordonnant la tenue d’un nouveau procès.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca