500-09-026106-161
Doyon, Savard, Rancourt
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli un pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale annulant un congédiement. Rejeté, avec dissidence.
L’employeur reprochait à l’arbitre d’avoir refusé de recevoir en preuve une bande vidéo montrant la salariée, alors en congé de maladie, se livrant à des activités incompatibles avec son état de santé. La Cour supérieure lui a donné raison, estimant que l’arbitre avait erré en concluant que l’employeur n’avait aucun motif raisonnable de douter de l’honnêteté de la salariée et que l’admission en preuve de l’enregistrement était de nature à déconsidérer l’administration de la justice.
Le fait que l’arbitre ait été tenu de recourir à l’application de valeurs consacrées par la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12), en l’occurrence le droit à la vie privée, et à un article du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.) n’entraîne pas nécessairement l’application de la norme de la décision correcte. L’erreur de la Cour supérieure à cet égard n’est cependant pas déterminante. En effet, si l’appréciation faite par l’arbitre des motifs de l’employeur prête flanc à la critique, l’analyse qui le mène à exclure la preuve ne passe pas le test de la raisonnabilité. Son raisonnement entraîne l’exclusion automatique d’un élément de preuve dès qu’une atteinte à un droit fondamental est démontrée. Il s’agit d’une approche circulaire qui occulte le second volet de l’analyse dictée par l’article 2858 C.C.Q. Il lui fallait plutôt appliquer le test de la proportionnalité (Mascouche (Ville de) c. Houle (C.A., 1999-07-28), SOQUIJ AZ-50066665, J.E. 99-1554, D.T.E. 99T-786, [1999] R.J.Q. 1894). Par ailleurs, il ne s’agit pas d’une sentence présentant des motifs lacunaires, mais plutôt d’une situation où le seul motif justifiant l’exclusion de la preuve est contraire à la règle de droit. Dans un tel contexte, on ne peut accorder de l’importance à ce qui pourrait être implicite ou encore prendre en considération le dossier dans son ensemble pour apprécier le caractère raisonnable du résultat. Même si cela n’était pas le cas, le caractère raisonnable de la conclusion de l’arbitre ne ressort pas du dossier.