200-09-009525-178
Morissette, Gagnon, Gagné
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail (TAT). Rejeté.
Le syndicat appelant est accrédité pour représenter 17 000 professionnels compris dans une seule unité de négociation et répartis dans différents ministères et organismes publics. Le TAT a décidé qu’une grève visant les 151 salariés de 1 seul ministère était illégale, compte tenu des dispositions du Code du travail (C.tr.). La Cour supérieure a refusé d’intervenir, estimant que la décision du TAT était raisonnable.
La légalité d’une grève ciblée est une question au cœur de la compétence et de l’expertise du TAT. C’est à bon droit que la juge de première instance a appliqué la norme de contrôle de la raisonnabilité.
La décision du TAT se fonde sur le libellé de l’accréditation, sur la notion d’«établissement» ainsi que sur l’interprétation doctrinale et jurisprudentielle de l’article 109.1 C.tr., une disposition dont la validité constitutionnelle n’a pas été contestée. Le syndicat reproche au TAT d’avoir analysé la légalité de la grève ciblée en se fondant uniquement sur les dispositions du Code du travail et d’avoir omis de tenir compte de l’effet de la protection constitutionnelle qui s’applique au droit à la grève depuis Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan (C.S. Can., 2015-01-30), 2015 CSC 4, SOQUIJ AZ-51145293, 2015EXP-365, 2015EXPT-224, J.E. 2015-186, D.T.E. 2015T-88, [2015] 1 R.C.S. 245. Cet argument est rejeté. Le TAT a reconnu le changement substantiel que représente la reconnaissance constitutionnelle du droit de grève. Il a toutefois souligné, avec raison, qu’une association accréditée ne peut déclencher une grève sans respecter les modalités inscrites au Code du travail. L’article 109.1 C.tr. constitue l’une des composantes de cet encadrement législatif. Ses paragraphes c) et d) ont clairement pour effet de proscrire l’utilisation par un employeur, dans ses établissements, de salariés appartenant à la même unité de négociation que celle en grève. En vertu de ces dispositions, tous les salariés d’une même unité de négociation sont obligés de respecter l’arrêt de travail voté par la majorité des salariés qu’elle comprend. Les mots utilisés par le législateur dans le libellé de la disposition en cause expriment de façon nette une intention bien arrêtée de prohiber la grève ciblée, partielle ou sectorielle qui contribue à prolonger inutilement les conflits de travail. La décision du TAT résulte d’une analyse transparente, motivée et intelligible. La Cour supérieure était fondée à ne pas intervenir.
Article interprété : 109.1 C.tr.