Syndicat des employés de bureau du Journal Le Soleil (CSN) c. Juneau

200-09-010172-200

Thibault, Rochette, Gagné

Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant rejeté une exception déclinatoire. Rejeté. Requête pour preuve nouvelle. Accueillie.

L’appel porte sur la compétence de la Cour du Québec de se saisir d’une action en dommages-intérêts intentée par l’intimée contre son syndicat et le président de celui-ci. Ces derniers auraient commis une faute et engagé leur responsabilité civile en lui donnant des conseils malavisés avant qu’elle ne décide de prendre sa retraite. Ces conseils lui auraient fait perdre le droit de participer à un programme d’indemnisation (offert par l’employeur dans les cas de départs volontaires) et de recevoir une compensation équivalant à 1 année de salaire. De l’avis du syndicat et de son président, le différend relève de la compétence exclusive du Tribunal administratif du travail (TAT) puisqu’il met en cause un manquement au devoir de représentation établi à l’article 47.2 du Code du travail (RLRQ, c. C-27) (C.tr.).

Si certaines circonstances permettent d’écarter la compétence exclusive du TAT à l’égard du devoir de représentation (Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec c. D.B. (C.A., 2019-03-15), 2019 QCCA 459, SOQUIJ AZ-51578547, 2019EXP-811, 2019EXPT-553), elles ne sont pas présentes en l’espèce. Cela n’est toutefois pas fatal à la réclamation de l’intimée pour les raisons suivantes. L’accréditation décernée en vertu du Code du travail à une association de salariés lui confère un monopole de représentation pour accomplir certaines obligations, notamment : (1) la négociation des conditions de travail, (2) la conclusion d’une convention collective, ainsi que (3) l’application de la convention collective, que ce soit à l’occasion d’un grief ou, encore, dans le contexte d’un pourvoi en contrôle judiciaire. L’article 47.2 C.tr. sanctionne les manquements à ces responsabilités monopolistiques. Il ne vise pas les conduites fautives à l’égard d’autres activités, dites facultatives, dont l’association accréditée accepte volontairement de se charger. Or, la présente espèce porte justement sur de telles activités. En effet, on y reproche aux appelants les conseils erronés fournis à l’intimée relativement à son admissibilité à un programme d’indemnisation pour départs volontaires dans le contexte de sa décision de prendre sa retraite. Ces conseils ne mettent aucunement en cause une récrimination adressée par l’intimée à l’employeur quant à l’application de la convention collective ni une demande de représentation auprès de l’employeur pour obtenir certains bénéfices qui y sont prévus. Certes, les conseils donnés avaient comme toile de fond un programme particulier en lien avec la convention collective, mais il demeure que, fondamentalement, l’intimée ne sollicitait pas le soutien des appelants pour la représenter auprès de l’employeur. Par conséquent, la faute invoquée par l’intimée dans sa demande introductive d’instance modifiée ne constitue pas un manquement au devoir de représentation prévu à l’article 47.2 C.tr. et la Cour du Québec est valablement saisie du litige.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca