Bélanger, Moore, Lavallée
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie un pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une sentence arbitrale de griefs. Accueilli.
Le plaignant, un enseignant d’éducation physique, a attrapé un élève lourdement handicapé alors que ce dernier était en crise. Il l’a soulevé et l’a déposé fermement sur un banc, allant ainsi à l’encontre du plan d’intervention établi pour cet élève. Une technicienne en éducation spécialisée a dénoncé l’incident à l’employeur, qui a fait un signalement au directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) et suspendu le plaignant aux fins d’une enquête. L’arbitre de griefs a annulé cette suspension, estimant que l’employeur n’avait pas, au sens de l’article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse (RLRQ, c. P-34.1), un motif raisonnable de faire un signalement au DPJ. La décision de suspendre le plaignant, qui découlait de ce signalement, était donc sans fondement. Le juge siégeant en contrôle judiciaire a conclu que la décision de l’arbitre était déraisonnable. Selon lui, l’employeur avait un motif raisonnable de faire un signalement au DPJ, soit la dénonciation faite par l’éducatrice spécialisée.
Même si la marge de manœuvre de l’employeur était relativement restreinte par les obligations énoncées aux articles 38 et 39 de la loi, il devait tout de même s’assurer qu’il existait un « motif raisonnable de croire » que la sécurité ou le développement de l’élève était ou pouvait être considéré comme compromis avant de formuler un signalement au DPJ. Or, il ne disposait que de faits rapportés par une éducatrice qui n’avait pas elle-même effectué un tel signalement et qui ne lui demandait pas d’en formuler un. Dans ce contexte, l’arbitre a estimé que l’employeur devait faire des vérifications supplémentaires pour s’assurer qu’il avait un motif raisonnable de faire ce signalement. Ce raisonnement passe le test de la raisonnabilité.
Le jugement comporte 2 erreurs centrales ayant mené le juge à conclure que la sentence était déraisonnable. D’une part, le juge a lui-même réinterprété les faits survenus lors de l’incident entre le plaignant et l’élève en crise. Il a eu tort de substituer son appréciation de la preuve et son raisonnement à ceux de l’arbitre, et ce, alors qu’il devait s’en garder en présence d’une décision faisant partie des issues raisonnables. D’autre part, le juge a erré en considérant la dénonciation de l’éducatrice spécialisée comme un « signalement » au sens de l’article 39 de la loi. Le jugement fait un amalgame entre un geste inapproprié au regard du plan d’intervention établi pour l’élève et un geste permettant raisonnablement de croire que la sécurité ou le développement de ce dernier était compromis au sens de l’article 39 de la loi. Même si elle était inappropriée, l’intervention du plaignant ne doit pas être confondue avec la « méthode éducative déraisonnable » au sens de l’article 38 e), laquelle constitue un motif de signalement en vertu de cette loi.
Dans les circonstances singulières de l’espèce, l’arbitre a rendu une décision raisonnable en décidant que l’employeur avait omis de s’assurer qu’il avait un motif raisonnable de faire un signalement au DPJ concernant le plaignant. Ainsi, la suspension de ce dernier, qui a découlé de ce signalement, perdait son fondement. Il y a lieu d’infirmer le jugement de la Cour supérieure et de rétablir les conclusions de la sentence arbitrale relatives à la suspension du plaignant.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca