500-09-027596-188
Dutil, Hamilton, Moore
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli le pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale de griefs. Accueilli.
Le litige qui oppose les parties porte sur la notion de «salariée» et le droit de recevoir une indemnité pour jours fériés qui découle de ce statut en vertu de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1) (L.N.T.) et de la Loi sur la fête nationale (RLRQ, c. F-1.1). La Cour supérieure a conclu qu’il était déraisonnable pour un arbitre de griefs de juger que des suppléantes occasionnelles au service d’une commission scolaire demeuraient des salariées durant la période comprise entre 2 remplacements relativement au droit à une telle indemnité.
La Cour suprême a rendu les arrêts Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov (C.S. Can., 2019-12-19), 2019 CSC 65, SOQUIJ AZ-51654335, 2020EXP-27, Bell Canada et Canada (Procureur général), (C.S. Can., 2019-12-19), 2019 CSC 66, SOQUIJ AZ-51654334, 2020EXP-9, et Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (C.S. Can., 2019-12-20), 2019 CSC 67, SOQUIJ AZ-51654840, 2020EXP-71, 2020EXPT-60, par lesquels elle a établi le nouveau cadre d’analyse relatif au contrôle judiciaire et à la norme de révision applicable.
À la lumière de ce cadre d’analyse, le juge a excédé son rôle et a substitué sa propre interprétation à celle de l’arbitre, appliquant ainsi, erronément, la norme de la décision correcte.
La prise en considération par l’arbitre de l’intention du législateur d’élargir la protection offerte par la Loi sur les normes du travail, notamment par ses modifications aux articles 62 et 65 L.N.T., constitue un premier indice de son caractère raisonnable selon les enseignements de l’arrêt Vavilov.
L’arbitre est d’avis que les suppléantes occasionnelles ne perdent pas leur statut de salariée à la fin de chaque remplacement. Elle estime que le maintien de leur nom sur la liste de rappel, d’une part, et la régularité des remplacements avant et après le jour férié, d’autre part, les rendent susceptibles d’être rappelées au travail. Cette décision respecte les contraintes factuelles et juridiques qui encadraient sa décision.
Les arrêts invoqués par la commission scolaire, notamment l’affaire Commission des normes du travail c. Commission des écoles catholiques de Québec (C.A., 1995-07-05), SOQUIJ AZ-95011702, J.E. 95-1527, D.T.E. 95T-887, ne font pas obstacle à ce constat. La détermination du « service continu » n’est plus pertinente aux fins de l’examen du droit à l’indemnité pour jours fériés. Il convient plutôt d’évaluer, selon les circonstances, s’il y a maintien d’un lien d’emploi. Il n’y a pas non plus d’incompatibilité entre la décision de l’arbitre et les conclusions de la Cour suprême dans l’arrêt Dionne c. Commission scolaire des Patriotes (C.S. Can., 2014-05-01), 2014 CSC 33, SOQUIJ AZ-51068933, 2014EXP-1464, 2014EXPT-843, J.E. 2014-825, D.T.E. 2014T-320, [2014] 1 R.C.S. 765. L’arbitre pouvait donc conclure raisonnablement au maintien du statut de salariée. Le juge réviseur ne pouvait écarter cette conclusion.
Quant à la condition prévue à l’article 65 L.N.T., laquelle assujettit le droit à l’indemnité pour jours fériés au fait que la salariée ne se soit pas absentée du travail « […] sans l’autorisation de l’employeur ou sans une raison valable, le jour ouvrable qui précède ou qui suit ce jour », l’arbitre a conclu que la notion de « jour ouvrable » doit s’interpréter en fonction de l’horaire de chaque salariée, sinon le droit à l’indemnité dépendrait en partie du hasard du calendrier et exclurait de cet avantage certaines catégories de salariés, notamment les salariés occasionnels.
La décision de l’arbitre est raisonnable en ce qu’elle est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et qu’elle est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles du dossier.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca