Syndic du Système de bicyclette public, société de vélo en libre-service

500-09-026764-175

Kasirer, Savard, Roy

Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie un recours en réclamation de deniers. L’appel principal est accueilli en partie et l’appel incident est rejeté.

Le syndic à la faillite de Société de vélo libre-service attaquait la légalité du prêt garanti que la ville appelante avait accordé à celle-ci et qui s’était terminé par un délaissement volontaire et la vente des éléments d’actifs grevés. Le juge de première instance, estimant que le prêt était effectivement nul, a ordonné à la Ville de verser au syndic le produit de la vente. 

Quoi qu’en dise la Ville, la faillie était un établissement commercial au sens de l’article 1 de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (RLRQ, c. I-15), ce qui entraînait nécessairement la nullité du prêt. Le juge n’a commis aucune erreur révisable à cet égard. Il n’a ensuite commis aucune erreur manifeste et déterminante en décidant, afin d’effectuer la restitution des prestations, d’utiliser la valeur aux livres des éléments d’actif, faute d’évaluation plus étayée. Cela dit, il ne s’est pas prononcé quant à la restitution à laquelle était tenue la faillie. Il convient donc de déclarer que la Ville est créancière pour le solde du prêt et qu’elle peut présenter une réclamation dans la faillite. 

Par ailleurs, la Cour ne peut prononcer la compensation entre la valeur des biens vendus et le solde du prêt comme le lui demande la Ville. En effet, acquiescer à cette demande irait à l’encontre de l’article 97 (3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), qui suspend les règles de la compensation lorsqu’elles donneraient lieu à une fraude ou à une préférence frauduleuse. Il convient de noter que la disparition du terme « frauduleux » de l’article 95 de la loi n’a aucune incidence à cet égard. En effet, une transaction que l’on qualifie de traitement préférentiel en vertu de cet article est une transaction qui a procuré une préférence à un créancier, « en fraude » des droits d’un autre créancier.