Syndic de Pharand

500-09-028179-190

Dutil, Rancourt, Fournier

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli un appel d’une décision du Registraire. Rejeté.

La Cour supérieure a déclaré la débitrice libérée de sa dette envers la créancière. L’appel porte sur l’application de l’article 178 (1) d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), qui prévoit qu’au Québec un débiteur ne sera pas libéré de certaines dettes lorsqu’il agit à titre de fiduciaire ou d’administrateur du bien d’autrui. La question centrale que pose le pourvoi est de déterminer si la débitrice avait l’une ou l’autre de ces qualités à l’égard d’un véhicule automobile acquis aux termes d’un contrat de vente à tempérament.

En ce qui concerne la fiducie et l’administration du bien d’autrui, les modifications apportées à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité en 2001 ont écarté les concepts importés de la common law pour les remplacer par les définitions qu’en donne le Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64). L’interprétation plus large du terme «fiduciaire» proposée par la créancière aurait pour effet de passer outre à l’intention recherchée par le législateur en adoptant la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2001, c. 4). En l’espèce, la débitrice n’agissait pas à titre de fiduciaire, compte tenu des exigences du code civil à cet égard. Plus précisément, aucun patrimoine d’affectation distinct ou autonome n’a été créé aux termes du contrat de vente à tempérament. Le contrat intervenu entre les parties ne traite pas de l’administration du bien d’autrui. Dès la conclusion de ce contrat, il y a eu délivrance du bien à la débitrice. La créancière, qui est cessionnaire des droits du vendeur, s’est vu réserver la propriété du véhicule automobile pour garantir le paiement du prix. La débitrice détenait le véhicule automobile et avait un droit d’usage sur celui-ci. Cela ne peut constituer un pouvoir sur le bien dont la créancière l’aurait investie à son propre bénéfice. Ainsi, l’acheteur du contrat de vente à tempérament d’un bien n’est pas chargé de l’administrer au bénéfice du vendeur. Il exerce plutôt un droit sur le bien d’autrui à son propre avantage. La créancière n’ayant pas établi la qualité de fiduciaire ou d’administratrice du bien d’autrui de la débitrice, une condition essentielle à l’application de l’article 178 (1) d) de la loi, il n’y a pas lieu de se prononcer quant à la question de l’abus de confiance.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca