Suarez c. R.

500-10-006875-189

Bélanger, Healy, Gagné

Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant imposé une peine de 45 jours d’emprisonnement aux appelants, qui s’étaient reconnus coupables d’être entrés illégalement au Canada après avoir fait l’objet d’une ordonnance de renvoi, en violation des articles 52 (1) et 124 (1) a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27). Accueilli, une absolution conditionnelle assortie d’une ordonnance de probation de 18 mois est prononcée.

Les appelants ont fait l’objet d’une mesure de renvoi emportant l’interdiction de revenir au Canada pour 1 an après que leur demande afin d’obtenir le statut de réfugiés eut été refusée. Ils avaient auparavant présenté une demande de visa à partir de la Colombie, qui avait été rejetée avant même que certaines informations mettant en cause leur sécurité ne soient dévoilées. Ils sont entrés illégalement au Canada avant l’expiration de la période d’interdiction de territoire, ont été arrêtés et ont plaidé coupable sous les accusations portées contre eux.

Le juge de première instance a commis une erreur de principe en excluant la possibilité d’ordonner une absolution conditionnelle au motif que cela pourrait inciter les étrangers à entrer au Canada en faisant fi des lois canadiennes ou des décisions rendues à leur égard. Cette approche est contraire au texte de l’article 730 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) et elle est incompatible avec les principes de la proportionnalité et de l’individualisation des peines.

Par ailleurs, la peine infligée aux appelants est manifestement non indiquée, car elle ne tient pas compte de leur situation particulière, qui découle du fait qu’ils se sont présentés légalement à la frontière canadienne pour y faire leur demande de statut de réfugié, laquelle a été rejetée en vertu de l’Entente entre le Canada et les États-Unis sur les tiers pays sûrs, ce qui a occasionné leur renvoi. Leur retour au Canada avant la fin de leur période d’inadmissibilité s’explique par la situation précaire dans laquelle ils se trouvaient aux États-Unis et avait pour but de poursuivre leurs démarches afin d’obtenir un statut de réfugié.

En l’espèce, si le juge n’avait pas exclu la possibilité d’accorder une absolution conditionnelle et qu’il avait tenu compte des conséquences liées à l’imposition d’une peine d’emprisonnement, il aurait ordonné l’absolution conditionnelle des appelants. En effet, ces derniers n’ont pas d’antécédents judiciaires, ils n’ont pas fait de fausses déclarations et n’avaient jamais tenté d’entrer illégalement au Canada. Les rapports présentenciels et psychologiques sont positifs et recommandent l’absolution conditionnelle à un suivi probatoire. Or, la peine d’emprisonnement imposée par le juge obligerait les appelants à attendre 10 ans, à l’extérieur du Canada, avant de pouvoir présenter une demande de parrainage. Par conséquent, il est dans leur intérêt véritable qu’une absolution conditionnelle soit ordonnée. Par ailleurs, l’intérêt public lié à la dissuasion générale ne devrait pas automatiquement faire obstacle à l’imposition d’une absolution, particulièrement dans les cas où, comme en l’espèce, les conséquences pour les accusés sont graves et que l’infraction l’est moins.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca. Ce lien ouvre un site externe dans une nouvelle fenêtre.