St-Gelais c. R.

Gagnon, Ruel, Lavallée

Appel de déclarations de culpabilité. Accueilli à la seule fin de substituer un verdict d’acquittement sous 1 chef d’accusation d’omission de se conformer à un engagement.

L’appelant a été déclaré coupable sous 11 chefs d’accusation (possession à des fins de trafic; trafic de stupéfiants; recel de moins de 5 000 $; omission de se conformer à un engagement; et omission de se conformer à une ordonnance). Il fait valoir l’insuffisance des motifs détenus par les policiers lors de son arrestation ainsi que le caractère abusif de la fouille de son portefeuille à cette occasion. Il se plaint également de ne pas avoir été entendu sur sa demande de réparation présentée à la suite d’une fouille à nu.

L’appelant a été l’objet de 3 arrestations successives. La première, à la suite d’une vérification faite par les policiers au Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ), découlait de l’omission de l’appelant de respecter les conditions d’un couvre-feu. Même si, au procès, il a été démontré que l’adresse et l’heure du couvre-feu mentionnées dans le CRPQ étaient inexactes, ces informations étaient suffisantes pour procéder à l’arrestation de l’appelant. La juge a eu raison de conclure que les policiers avaient subjectivement des motifs raisonnables pour agir et que, objectivement, l’information révélée par le CRPQ constituait des motifs justifiables. Le contexte est différent de celui abordé par l’arrêt R. c. Tim (C.S. Can., 2022-04-14), 2022 CSC 12, SOQUIJ AZ-51845102, 2022EXP-1020, en ce que l’infraction reprochée à l’appelant existe bel et bien en droit même si elle n’a pas été commise dans les faits. D’autre part, la poursuite n’a pas fait la preuve hors de tout doute raisonnable du manquement de l’appelant et ce dernier doit donc être acquitté sous ce chef d’accusation. La deuxième arrestation de l’appelant pour possession de stupéfiants était liée à la fouille accessoire lors de la première arrestation. Cette fouille était autorisée par les pouvoirs conférés par la common law, elle n’était pas particulièrement envahissante ni abusive. L’appelant n’a démontré aucune erreur manifeste et déterminante quant aux conclusions de la juge sur l’existence des motifs raisonnables et probables d’agir. La troisième arrestation découlait des objets saisis dans le véhicule de l’appelant. La juge n’a pas erré en concluant que celle-ci était accessoire à la deuxième arrestation et que les policiers étaient fondés à l’arrêter de nouveau.

La juge a erré en concluant que le fait pour les policiers de compter l’argent trouvé dans le portefeuille de l’appelant n’était pas une fouille abusive. Or, les fouilles sans mandat à des fins d’inventaire effectuées pour des raisons administratives sont contraires à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I). Toutefois, cette erreur est sans conséquence sur l’issue de l’appel. En ce qui concerne la fouille à nu de l’appelant au poste de police, la juge a correctement conclu que celle-ci était illégale et abusive. L’appelant a tort de soutenir qu’il n’a pas été entendu sur l’application de l’article 24 (1) de la Charte puisque la juge s’est attardée à cette question. Il n’allègue aucun préjudice personnel à la suite de la fouille à nu. Celle-ci a eu lieu en présence d’une seule personne du même sexe que l’appelant sans qu’il ait eu à se dévêtir complètement et dans un endroit protégé des regards. La déclaration d’illégalité et le rappel du droit applicable à la situation de l’appelant constituent une réparation adéquate.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca