Doyon, Bouchard, Baudouin
Appel de déclarations de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.
Au terme d’un procès devant jury, l’appelante a été déclarée coupable sous 2 chefs d’accusation de meurtre au second degré à l’égard de ses 2 filles. La thèse de la poursuite reposait sur une preuve circonstancielle fondée sur l’opportunité exclusive et la conduite postérieure de l’appelante. Cette dernière fait valoir que la juge de première instance a erré en donnant ses directives au jury en ce qui a trait à l’intention et au doute raisonnable ainsi qu’en privant son avocat de présenter au jury un argument voulant que les meurtres puissent avoir été commis par le crime organisé. Elle soutient également que les verdicts sont déraisonnables.
La décision du jury de rejeter la défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux n’est pas déraisonnable. Bien que la preuve médicale de l’appelante n’ait pas été contredite, d’autres éléments permettaient au jury de conclure que celle-ci n’avait pas établi le bien-fondé de son argument. C’est le cas, notamment, de la thèse de l’amnésie dissociative, selon laquelle l’appelante était consciente au moment de ses gestes, mais les aurait oubliés en raison d’une charge émotive trop intense.
La juge a commis une erreur en empêchant l’appelante d’invoquer la thèse de l’implication du crime organisé dans les meurtres. Les particularités de la preuve en l’espèce devaient mener la juge à permettre que cet argument soit présenté. Le lien entre le crime organisé et le conjoint de l’appelante, qui est le père des victimes, ainsi que la nature même du crime organisé suffisaient pour rendre vraisemblable l’argument invoqué par l’appelante. Le lien logique avait été établi. Le doute de la juge quant à la vraisemblance du moyen de défense aurait dû l’amener à permettre la présentation de celui-ci. De plus, la juge a interdit au jury de conclure à l’implication du crime organisé. Cette directive a écarté la seule possibilité, pour le jury, d’entretenir un doute raisonnable quant au fait qu’un tiers aurait pu causer la mort des enfants. En outre, les parties n’ont pas été traitées de la même façon, dans la mesure où la poursuite a été autorisée à invoquer un argument pouvant être qualifié de spéculatif sur une autre question. Dans ces circonstances, il n’est pas possible de conclure que cette erreur n’a causé aucun tort important.
Les directives en lien avec l’intention requise pour commettre l’infraction de meurtre permettaient au jury de comprendre la question. Il n’était pas nécessaire de distinguer davantage la mens rea générale de la mens rea spécifique. En ce qui concerne la conduite de l’appelante postérieure à l’infraction, ces éléments de preuve étaient pertinents quant à la question des troubles mentaux, ce qui signifie qu’ils l’étaient également en ce qui concerne l’intention de tuer et la notion de «responsabilité diminuée». L’explication donnée par la juge quant à la différence entre la spéculation et l’inférence ne pose aucun problème. Le jury a pu comprendre que l’absence de preuve ou ses lacunes pouvaient entraîner un doute raisonnable. Par contre, en ce qui a trait à l’opportunité exclusive, la version écrite des directives ayant été remise aux jurés était différente de la version rendue oralement et laissait entendre que seule l’absence de preuve directe pouvait soulever un doute raisonnable sur cette question. Enfin, les déclarations de culpabilité ne sont pas déraisonnables et il n’y a pas lieu d’inscrire un verdict d’acquittement.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca