Société du Vieux-Port de Montréal inc. c. Patel

500-09-027790-187

Kasirer, Rancourt, Hamilton

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant déclaré l’appelante responsable, en partie, d’un accident. Rejeté.

Alors qu’elle tentait de passer entre 2 wagons immobilisés, l’intimée Pritie Patel a perdu pied lorsque le train s’est mis en marche. Elle s’est instantanément retrouvée sous le véhicule, et le passage des roues lui a sectionné les 2 jambes. 

La juge de première instance a conclu que l’agent de sécurité en poste le soir des événements n’avait pas informé Patel et ses 3 amies que le train pouvait repartir à n’importe quel moment. Celui-ci les avait avisées qu’elles pouvaient marcher vers l’ouest pour contourner le train et avait également indiqué qu’elles pouvaient, à leurs risques, enjamber le convoi entre 2 wagons. Selon la juge, l’appelante, qui est l’entité responsable de la sécurité des lieux, n’avait pas pris les mesures nécessaires pour empêcher la réalisation du risque dont elle avait pleinement connaissance et, de ce fait, elle a commis une faute d’omission. Quant à Patel, la juge a estimé que, en acceptant de courir un risque, certes moindre que celui qui s’est réalisé, Patel avait fait preuve d’une certaine témérité et que cela constitue une faute. Celle-ci doit donc supporter une part de responsabilité fixée à 10 % alors que la responsabilité de l’appelante est de 90 %.

La nuit de l’accident, l’appelante a été informée qu’un train traverserait le Vieux-Port. Conformément au protocole de sécurité, elle a dépêché l’un de ses agents de sécurité au passage à niveau. Celui-ci s’est rendu sur les lieux, mais il n’a pas suivi les procédures du protocole de sécurité, notamment en restant assis dans son véhicule. De plus, le comportement de l’agent a influencé Patel dans sa décision de traverser entre 2 wagons. Selon la juge, celle-ci n’aurait pas agi ainsi si elle avait su que le train pouvait se déplacer sans avertissement. Cette conclusion suffit à établir un lien de causalité entre la faute de l’appelante et l’accident. Quant au partage de responsabilité, l’appelante ne démontre pas que la juge a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

D’autre part, les intimées ont intenté un recours en dommages-intérêts contre l’appelante et les mises en causes, alléguant que l’accident résultait de leur faute. Dans un tel contexte, ces dernières auraient pu être des débitrices solidaires au sens de l’article 1526 du Code civil du Québec (C.C.Q.). Or, la transaction conclue entre les intimées et la mise en cause, Canadien National Railway Company (CNRC), n’a pas pour effet de libérer l’appelante de toute responsabilité (art. 1687 et 1690 C.C.Q.). Cette entente est claire; seule CNRC est libérée de tout recours en lien avec l’accident. D’ailleurs, après avoir annoncé la conclusion de ce règlement, les intimées ont continué leur recours contre l’appelante.   

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca. Ce lien ouvre un site externe dans une nouvelle fenêtre.