Levesque, Hamilton, Beaupré
Appel à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d’ordonnance de sauvegarde. Accueilli.
La ville intimée a décidé de procéder à une chasse à l’arbalète contrôlée afin de gérer le cheptel de cerfs de Virginie présent au parc Michel-Chartrand. Les appelantes Service sauvetage animal (SSA) et Meney ont déposé un pourvoi en contrôle judiciaire par lequel elles demandent à la Cour supérieure d’annuler cette décision et, au moyen d’une demande d’ordonnance de sauvegarde, d’en ordonner le sursis le temps que leur pourvoi en contrôle judiciaire soit tranché sur le fond. C’est à l’étape de l’analyse de la prépondérance des inconvénients que le juge a finalement tranché la demande et l’a rejetée, essentiellement sur la base de l’intérêt public.
L’analyse des critères de l’ordonnance de sauvegarde et du sursis se doit d’être globale puisque les critères sont interreliés. Il s’agit de les pondérer les uns par rapport aux autres.
En l’espèce, en concluant avec raison que sa décision de rejeter la demande de sursis équivalait à permettre l’abattage des cerfs et, de ce fait, rendait le pourvoi en contrôle judiciaire sans objet, le juge s’est précisément trouvé à trancher la question au cœur du pourvoi.
D’autre part, vu l’importance et le poids que revêtent les conclusions du juge concernant le caractère sérieux de la question soulevée par le pourvoi de SSA et Meney et le préjudice irréparable que subiraient manifestement ces dernières si le sursis n’était pas ordonné, il a accordé un poids trop important et ni plus ni moins déterminant à lui seul au critère de l’intérêt public dans l’examen de la prépondérance des inconvénients.
Enfin, le juge a commis une erreur de droit en se méprenant sur la dimension temporelle de l’analyse de la prépondérance des inconvénients. Celui-ci devait se demander si les inconvénients qui seraient subis par la Ville dans l’attente que le jugement sur le fond du pourvoi soit rendu, dans l’éventualité où le sursis serait accordé, seraient plus graves que ceux qui découleraient pour les appelantes de l’abattage immédiat du cheptel. Cette erreur de principe justifie l’intervention de la Cour. La dimension temporelle restreinte de l’analyse de la prépondérance des inconvénients demeure en effet primordiale en matière de sursis.
Or, la preuve sommaire démontre que la période de mise bas des biches débute au printemps. Il est donc vraisemblable que la population du cheptel sera relativement stable d’ici là et que, dans la mesure où le dossier sur le fond procédera avec célérité, le préjudice à l’intérêt public qu’invoque la Ville ne devrait pas s’aggraver, alors que celui que subiraient les appelantes si l’abattage des cerfs débutait deviendrait irréparable.
Le sursis d’exécution de la décision de la Ville sera donc ordonné pour valoir jusqu’à la date la plus rapprochée entre celle de la fin de l’instruction du pourvoi et le 26 avril 2023.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca