500-09-028631-190
Hilton, Schrager, Healy
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant condamné l’appelante à payer à l’intimé 152 579 $. Rejeté, avec dissidence.
Le 7 août 2014, vers 17 h, l’intimé, alors âgé de 23 ans, s’est présenté à la station de l’appelante pour y faire du vélo de montagne. Aux alentours de 18 h 30, il s’est dirigé vers le télésiège afin d’effectuer une dernière descente. À environ 300 mètres du débarcadère, le télésiège s’est immobilisé. Quelques instants plus tard, l’intimé a entendu un message annonçant la «fermeture de la montagne» – qu’il croyait diffuser à partir d’un appareil placé au sommet. Étant donné que la station ne rouvrirait que le lendemain à 10 h et qu’il n’avait pas de téléphone cellulaire, il a tenté de rejoindre un pylône situé à une dizaine de mètres du télésiège dans lequel il se trouvait en utilisant le câble d’acier au-dessus de lui. Il n’était qu’à 1 mètre du pylône lorsqu’il a lâché prise. En tombant au sol, il a subi de multiples blessures.
L’intensité de chaque prestation d’un lien contractuel doit s’analyser en fonction des «circonstances particulières» dans lesquelles celle-ci est née et doit être exécutée. L’intensité de la prestation peut varier dans l’espace et le temps. Or, les opérateurs de la remontée mécanique ont omis de s’assurer que le télésiège était vide à la fermeture de la station. Cette omission ne fait pas partie des dangers inhérents à la pratique du vélo de montagne. De plus, le juge n’a pas commis d’erreur en concluant que l’obligation de l’appelante de voir à ce que l’intimé ne soit pas oublié dans le télésiège était une obligation de résultat. Au surplus, même s’il s’était agi d’une obligation de moyens, on ne pourrait affirmer que l’appelante a pris tous les moyens raisonnables dans les circonstances pour tenter d’obtenir le résultat escompté. Cette dernière aurait tout autant failli à une obligation de moyens.
D’autre part, il est bien connu que l’appréciation de la faute requiert la comparaison du comportement de l’agent avec une norme objective. En l’espèce, l’intimé est le seul témoin des événements, et le juge a considéré son témoignage comme crédible et fiable. Celui-ci a alors conclu que les craintes de l’intimé quant aux risques d’hypothermie ou de chute étaient fondées. Il a également estimé que son calcul – soit qu’il courait un risque moins grand en tentant de se secourir qu’en restant dans le télésiège toute la nuit – était raisonnable dans les circonstances. Or, l’appelante n’invoque aucun élément précis permettant de conclure que le juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que l’intimé n’avait commis aucune faute. Aussi, le juge n’a pas erré lorsque, conformément à l’arrêt de principe Lacombe c. André (C.A., 2003-02-27), SOQUIJ AZ-50164845, J.E. 2003-524, [2003] R.R.A. 96, [2003] R.J.Q. 720, il a statué qu’il n’y avait pas eu de rupture du lien de causalité. Selon lui, la tentative infructueuse de l’intimé de se sortir de cette situation difficile est en continuum avec la faute initiale commise par l’appelante.
Enfin, la Cour prône une application souple et libérale de l’article 1615 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64). Or, bien que le jugement dont il est fait appel soit plutôt laconique sur ce point, le juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante en attribuant à l’intimé une réserve de 3 ans pour réclamer des dommages-intérêts additionnels.
Pour sa part, le juge Schrager conclut à une faute de l’intimé qui découle du fait qu’il a contribué à la création de cette situation dangereuse; s’il avait simplement eu en sa possession un téléphone cellulaire, il aurait pu obtenir l’aide dont il avait besoin lorsqu’il a été abandonné dans le télésiège. Le juge aurait donc infirmé en partie le jugement pour y substituer une condamnation de l’appelante au paiement de 114 434 $ en sus des intérêts, de l’indemnité additionnelle ainsi que des frais de justice en première instance.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca