Hogue, Hamilton, Kalichman
Appel de la déclaration de culpabilité. Rejeté.
L’appelant a été déclaré coupable d’avoir déchargé une arme à feu dans l’intention de blesser, de mutiler ou de défigurer le plaignant. Il fait valoir que le verdict est déraisonnable puisque la preuve ayant permis de l’identifier comme l’auteur du crime était insuffisante.
L’appelant a été identifié par un témoin oculaire qui l’a reconnu en salle de cour et qui a affirmé l’avoir également reconnu lors des événements. Cette preuve directe était appuyée par des éléments de preuve circonstancielle, notamment l’ADN de l’appelant sur l’arme retrouvée 1 mois après l’agression et la mention du nom de l’appelant par une personne qui n’a pas témoigné. La conclusion de la juge de première instance selon laquelle l’identification de l’appelant faite par le témoin était fiable n’est pas incompatible avec la preuve, et son raisonnement n’est pas illogique ni irrationnel. La déférence s’impose à cet égard.
La preuve relative à l’arme n’était pas probante pour ce qui est de l’identification de l’appelant. Le fait que son ADN ait été trouvé sur l’arme permet de conclure que l’appelant l’a au moins touchée avant sa découverte. Toutefois, la preuve d’expert n’a pas permis de relier l’arme à l’infraction commise à l’endroit du plaignant. La juge a d’ailleurs reconnu que la découverte d’une arme avec l’ADN de l’appelant et la preuve que celle-ci ressemble à l’arme du crime seraient insuffisantes à elles seules pour conclure à la culpabilité de ce dernier.
En ce qui concerne la mention du nom de l’appelant par une personne n’ayant pas témoigné, cette preuve a été faite lors des témoignages du témoin oculaire et du plaignant. La juge n’a commis aucune erreur en utilisant cette mention comme élément de preuve circonstancielle pour confirmer l’identité de l’appelant. Ce fait ainsi que les autres paroles prononcées par la personne en question étaient recevables en tant qu’éléments appartenant à la trame factuelle permettant d’expliquer et de comprendre la suite des événements, mais aussi d’établir l’identité de l’assaillant. La juge pouvait donc conclure que les paroles prononcées par cette personne et la suite des événements tendaient à confirmer l’identification de l’appelant. Elle était consciente des faiblesses de la preuve d’identification, qui n’était pas parfaite, et des principes applicables. Elle a conclu que celle-ci la convainquait hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant, et l’intervention de la Cour à l’égard de cette conclusion factuelle n’est pas justifiée. Le verdict doit être confirmé.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca