500-09-028315-190
Hilton, Roy, Cotnam
Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant déclaré irrecevable un recours en dommages-intérêts. Rejeté.
Le père et beau-père des mis en cause a tenté de contourner un camion de déménagement qui bloquait l’accès à la descente d’un trottoir devant une résidence pour personnes âgées. Il est tombé et sa tête a heurté le pare-chocs du camion. Il est décédé. Les mis en cause ont intenté un recours en dommages-intérêts contre l’entreprise de déménagement. La Cour du Québec a déclaré ce recours irrecevable au motif qu’il s’agit d’un accident d’automobile au sens de la Loi sur l’assurance automobile (RLRQ, c. A-25) qui ne peut être compensé que par cette loi. La Société de l’assurance automobile du Québec porte cette décision en appel.
La Cour du Québec n’a commis aucune erreur en concluant que le camion de déménagement était en usage au moment de l’événement ayant causé le préjudice, et ce, même si les employés avaient terminé de décharger les biens de la victime. Il n’y a pas lieu de fractionner ou de découper les activités intimement associées à l’usage du camion de déménagement. La victime a dû monter sur le trottoir parce que le camion de déménagement bloquait l’accès à la descente du trottoir devant l’entrée de la résidence. La Cour du Québec a conclu que, n’eût été le camion, la victime n’aurait eu ni à lever le pied ni à grimper sur le trottoir en dépit d’une stabilité précaire. Il n’y a aucune erreur dans cette conclusion. Il existe donc un lien logique, plausible et suffisamment étroit entre la chute de la victime et l’usage du camion.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca