Thibault, Beaupré, Moore
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en pourvoi judiciaire de 2 décisions rendues par le Tribunal administratif du Québec (TAQ) en matière d’assurance-automobile. Rejeté.
L’appelant a subi un accident d’automobile. La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a ordonné de procéder à une filature en raison de l’évolution atypique de sa condition. L’appelant a été filmé, à son insu, dans divers endroits publics. Après avoir pris connaissance des vidéos de filature, des experts ont donné leur opinion. La SAAQ a rendu des décisions en conséquence, lesquelles ont été contestées par l’appelant. Le TAQ a rendu 2 décisions, la première ayant déclaré recevable la preuve découlant de la filature et la seconde s’étant prononcée sur le fond de l’affaire. La Cour supérieure a rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire de l’appelant.
Le recours prévu à l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I) peut être utilisé en cas d’atteinte par la SAAQ aux droits et libertés d’un administré. L’article 24 (2) de la charte est souvent utilisé dans les instances criminelles. Pour sa part, l’article 2858 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.c.Q.) a été adopté pour généraliser l’application du principe énoncé à l’article 24 à tous les litiges civils. L’existence de l’article 2858 C.c.Q. n’a pas pour effet de restreindre la portée de l’article 24 (2) ni d’en empêcher l’application dans un contexte administratif lorsque la charte trouve application.
Le rôle du TAQ consistait à décider si les faits portés à son attention comportaient une violation de la charte et emportaient l’exclusion de la preuve pour éviter de déconsidérer l’administration de la justice. Il s’agit d’une décision de nature administrative, c’est-à-dire qu’un décideur spécialisé applique les dispositions de la charte dans un secteur d’activité donné. La norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique en pareille situation. La question dont le TAQ était saisi n’était pas une question de nature constitutionnelle ni une question de droit générale d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble au sens retenu dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov (C.S. Can., 2019-12-19), 2019 CSC 65, SOQUIJ AZ-51654335, 2020EXP-27, [2019] 4 R.C.S. 653.
Le TAQ a conclu que la filature était le moyen le moins intrusif pour permettre de savoir si l’appelant simulait ou non un état de non-fonctionnalité supérieur à celui qui l’affligeait réellement. Il a aussi jugé que la demande d’enquête de la SAAQ reposait sur des motifs sérieux. L’appelant n’a pas démontré en quoi la décision du TAQ est déraisonnable.
La SAAQ est tenue d’assurer la loyauté du débat et d’agir équitablement en vertu de la Loi sur la justice administrative (RLRQ, c. J-3) et de sa « Directive interne relative aux enquêtes ». Or, elle s’est conformée à toutes ses obligations. Le TAQ a rendu une décision raisonnable en déclarant recevables en preuve les vidéos de filature de l’appelant ainsi que le rapport de l’expert en découlant. Cette détermination reposait sur l’appréciation de la preuve de toutes les circonstances ainsi que sur la pondération de la gravité de la violation avec la recherche de la vérité. En l’espèce, cette vérité consistait à savoir si l’appelant avait, en raison de son état réel, droit à l’indemnisation réclamée.
Quant au fond, soit les séquelles permanentes, les limitations fonctionnelles et la capacité de travail, le TAQ s’est appuyé principalement sur l’opinion des experts qui ont eu l’occasion de visionner les images de la filature. Son raisonnement est intelligible et s’appuie sur la preuve, de sorte que la Cour supérieure n’a pas commis d’erreur en refusant d’intervenir.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca