Robitaille Drouin c. R.

Vauclair, Ruel, Bachand

Appel de la déclaration de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

L’appelant a été déclaré coupable relativement à un chef d’accusation de voies de fait graves. Alors qu’il agissait en tant que portier dans un cabaret, il a intimé à la victime et à sa collègue l’ordre de quitter les lieux en raison de leur comportement perturbateur. L’appelant a par la suite poussé la victime en raison de son attitude menaçante. Celle-ci a été expulsée des lieux à 2 reprises après avoir pris l’appelant fermement par le cou. Lors de la seconde expulsion, l’appelant a porté un coup au visage de la victime, qui s’est effondrée au sol, inconsciente en raison d’un traumatisme crânien. L’appelant n’a pas contesté les éléments constitutifs de l’infraction, mais a plaidé la légitime défense. Ce moyen a été rejeté par le juge de première instance.

Selon les modifications apportées à l’article 34 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.cr.) et les enseignements de l’arrêt R. c. Khill (C.S. Can., 2021-10-14), 2021 CSC 37, SOQUIJ AZ-51800365, 2021EXP-2515, le nouveau régime de la légitime défense est plus large que l’ancien. Le caractère imminent de l’emploi de la force n’est plus une exigence stricte. La légitime défense requiert que 3 conditions cumulatives soient remplies: a) le catalyseur, soit la croyance raisonnable de l’accusé que l’on emploie ou que l’on menace d’employer la force contre lui ou quelqu’un d’autre; b) le mobile, qui exige que le but subjectif de la réaction à la menace soit la protection de soi-même ou d’autrui; et c) la réaction, soit que l’accusé ait agi de façon raisonnable dans les circonstances, selon une analyse souple et contextuelle des facteurs énumérés à l’article 34 (2) C.cr. En ce qui concerne le rôle joué par l’accusé, ce facteur englobe toute conduite pertinente passible d’apporter un éclairage sur la nature et l’étendue de sa responsabilité à l’égard de l’événement. L’évaluation de la responsabilité criminelle ne doit pas être faite de manière étroite en ne considérant que l’acte reproché. Elle doit plutôt situer cet acte dans son contexte, ce qui comprend le comportement des parties à partir de la genèse de l’incident jusqu’à sa conclusion.

En l’espèce, le juge a commis des erreurs de droit dans son analyse de la légitime défense. Il n’a pas tenu compte adéquatement du rôle joué par l’accusé ni de la nature de ses fonctions et de ses responsabilités tout au long de l’incident, se concentrant plutôt sur le coup de poing porté et ses conséquences sur la victime. Cette erreur se répercute sur l’analyse tant du mobile que de la réaction. L’appelant était responsable de maintenir l’ordre au sein du cabaret et d’assurer la sécurité des employés et des clients et ce rôle pouvait avoir une répercussion sur l’évaluation de la légitime défense. Il a appliqué une série de mesures selon une progression qui pourrait paraître proportionnelle à l’augmentation de l’agressivité de la victime. L’omission de considérer l’ensemble de la trame factuelle constitue une erreur de droit. Il faut éviter d’évaluer la proportionnalité de la réponse en rétrospective et de manière non contextualisée, en se fondant uniquement ou exagérément sur la gravité des blessures occasionnées à la victime. C’est la force employée par l’accusé qui doit être raisonnable et non ses conséquences. Enfin, dans la mesure où la conclusion du juge voulant que l’appelant n’ait pas démontré que le coup visait à se protéger peut suggérer un renversement du fardeau de preuve, cela constituerait une erreur de droit.

Législation interprétée: article 34 C.cr.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca