Schrager, Baudouin, Bachand
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant conclu à la validité d’un règlement municipal limitant les zones où peuvent être implantés de nouveaux établissements de restauration rapide. Rejeté.
En février 2016, l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce de la ville intimée a adopté le règlement RCA15 17255 modifiant le règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le règlement sur le certificat d’occupation et certains permis à l’égard de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (R.R.V.M., c. c-3.2) et le règlement d’urbanisme d’une partie de l’arrondissement Mont-Royal (01-281), lequel est entré en vigueur le mois suivant. Les dispositions litigieuses ont pour effet de limiter l’implantation de nouveaux établissements de restauration rapide à 3 secteurs de l’arrondissement. Ce nouvel usage (restaurant rapide) est défini comme suit à l’article 5 du règlement 01-276 d’urbanisme de l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce: « établissement de restauration dont les aliments sont servis majoritairement dans des contenants, emballages ou assiettes jetables, lorsqu’ils sont consommés sur place, et où il n’y a aucun service aux tables ».
Le juge de première instance a d’abord déterminé que, en adoptant les dispositions attaquées, l’intimée avait fait un usage valide de son pouvoir de zoner. Il a ensuite rejeté la prétention des appelantes selon laquelle les dispositions contestées étaient invalides, car discriminatoires. Selon le juge, bien qu’elles aient pour effet de créer une distinction entre les établissements de restauration rapide et d’autres types de restaurants, ces dispositions créent une distinction entre commerces de même nature, ce qui n’a rien de déraisonnable et relève d’un pouvoir de discriminer qui est implicite en matière de zonage.
L’intimée n’a pas outrepassé son pouvoir de zoner. Déterminer sur quelle partie du territoire une activité donnée peut être exercée est l’une des composantes clés du pouvoir de zoner que l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) confère aux municipalités québécoises. De plus, le fait que les dispositions en litige poursuivent des fins légitimes, soit promouvoir de saines habitudes de vie et protéger l’environnement, n’est pas susceptible d’en entacher la validité. Il s’agit là de considérations dont les municipalités sont tout à fait libres de tenir compte lorsqu’elles exercent ce pouvoir.
D’autre part, les dispositions attaquées ne sont pas discriminatoires. En effet, il n’est pas déraisonnable de concevoir la restauration rapide comme une activité commerciale présentant des caractéristiques qui lui sont propres. Il s’en suit qu’il n’est pas déraisonnable d’y voir une activité impliquant une utilisation du territoire qui diffère de celle découlant de l’exploitation d’autres types de restaurants.
Par ailleurs, les dispositions ne sont pas irrationnelles. Bien qu’il soit concevable que des établissements répondant aux critères retenus par l’intimée puissent proposer une offre alimentaire saine et diversifiée, il est indéniable que de tels établissements constituent l’exception et non la règle. Il est donc tout à fait raisonnable, à ce stade, de faire un lien entre les établissements de restauration répondant aux critères retenus par l’intimée et une offre alimentaire susceptible de poser problème d’un point de vue de santé publique.
Enfin, les dispositions pertinentes du règlement ne sont pas imprécises. Bien que les appelantes aient fournis de bons exemples de questions susceptibles de se poser en pratique, il s’agit de difficultés interprétatives qui n’ont rien d’exceptionnel. La preuve au dossier ne permet pas non plus de conclure que l’application des critères retenus par l’intimée pour déterminer les établissements visés poserait réellement problème dans un nombre important de situations. La logique et le bon sens donnent plutôt à penser que la plupart des restaurateurs exploitant leur commerce dans l’arrondissement n’auraient aucune difficulté à déterminer si leur établissement constitue ou non un établissement de restauration rapide au sens du règlement.
Texte intégral de l’arrêt: http://citoyens.soquij.qc.ca