200-09-009554-178
Rancourt, Gagné, Cotnam
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en réclamation de dommages-intérêts et de dommages punitifs à la suite du refus du ministre du Développement durable, de l’Environnement, des Parcs et de la Faune de délivrer un certificat d’autorisation. Rejeté.
Ressources Strateco inc. exerce ses activités dans le domaine de l’exploration minière. Elle a demandé au ministre de lui accorder un certificat d’autorisation pour procéder à une phase d’exploration uranifère avancée. Le projet se trouve sur le territoire visé par la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Le ministre a rejeté sa demande au motif d’absence d’acceptabilité sociale de la part de la communauté crie. Quelques mois auparavant, il avait annoncé qu’il suspendait la délivrance de certificats d’autorisation en lien avec la production uranifère au Québec.
La décision du ministre de refuser la délivrance du certificat d’autorisation, bien qu’elle ne relève pas manifestement de la catégorie des décisions de «politique générale fondamentale», bénéficie de l’immunité relative de l’État. Strateco devait donc démontrer que le ministre a agi de mauvaise foi ou a fait preuve d’incurie ou d’insouciance grave. Cette preuve n’a pas été faite. En vertu du titre II (art. 131 à 214) de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2), le ministre pouvait fonder son refus sur l’absence d’acceptabilité sociale du projet, sans pour autant que cela soit assimilé à un droit de veto accordé aux Cris. Par ailleurs, le moratoire annoncé par le ministre et son refus de délivrer le certificat d’autorisation ne constituent pas une expropriation déguisée des claims détenus par Strateco ni un manquement au devoir de cohérence.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca