Gagnon, Bélanger, Kalichman
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en déclaration d’abus pour cause de chose jugée. Accueilli.
L’intimé poursuit la municipalité appelante et son inspecteur pour diverses raisons liées principalement à des règlements et des résolutions adoptés par la municipalité ainsi que des permis délivrés ou refusés par cette dernière. Les appelants ont présenté une demande en déclaration d’abus. Le juge saisi de cette demande l’a accueillie en partie et a ordonné le dépôt d’un cautionnement de 50 000 $ (jugement de 2019). Étant donné que l’intimé n’a pas déposé le cautionnement prévu, les appelants ont présenté une deuxième demande en déclaration d’abus, réclamant des dommages-intérêts et des dommages exemplaires.
Le juge de première instance a analysé le jugement de 2019 et les 2 demandes en déclaration d’abus à la lumière des principes de l’autorité de la chose jugée. Selon sa lecture du jugement de 2019, la Cour supérieure avait déjà conclu que les procédures de l’intimé étaient abusives et non seulement qu’elles paraissaient l’être.
Le jugement de 2019 n’a pas tranché définitivement la question de l’abus de procédure et la deuxième demande en déclaration d’abus n’aurait pas dû être rejetée pour cause de chose jugée. En effet, le jugement de 2019 ne comporte aucune conclusion précise déclarant que les procédures de l’intimé sont abusives ou qu’elles paraissent l’être. Par ailleurs, le fait de ne pas satisfaire au fardeau prévu à l’article 52 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) ouvre la porte à une intervention du tribunal, mais n’entraîne pas nécessairement une conclusion d’abus. Cela peut tout aussi bien confirmer une conclusion d’apparence d’abus.
En l’espèce, bien que le jugement de 2019 soit plutôt sévère à l’égard des procédures de l’intimé, il ne les qualifie pas définitivement de non fondées en droit, frivoles, vexatoires ou dilatoires et rien ne va au-delà du constat que les procédures paraissent abusives. De plus, sans indiquer expressément que la question de l’abus est déférée au fond, le jugement de 2019 prévoit de façon manifeste que le juge du fond pourra conclure à l’abus de procédure. Enfin, la décision d’assujettir la poursuite des procédures à un cautionnement est particulièrement bien adaptée à une constatation d’apparence d’abus, par opposition à une conclusion définitive d’abus. En effet, le cautionnement offre une forme de protection à la partie qui invoque l’abus grâce à la somme d’argent mise de côté pour satisfaire à sa demande éventuelle, tout en sauvegardant le droit de la partie qui a introduit la procédure d’établir au procès que celle-ci n’est pas abusive.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca