500-10-006410-177
Duval Hesler, Morissette, Hilton, Gagnon, Vauclair
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant ordonné l’arrêt des procédures entreprises contre l’intimé, accusé du meurtre au second degré de sa conjointe. Rejeté, avec dissidence.
L’intimé a été détenu pendant 5 ans à la suite de son arrestation dans un contexte de quasi-flagrant délit. Il a été déporté au Sri Lanka avant que l’appel interjeté par la poursuite ne soit entendu. La Cour d’appel a jugé que l’affaire était devenue théorique, mais la Cour suprême a demandé qu’elle se prononce sur le fond de l’affaire.
La poursuite soutient que le délai de 57,5 mois écoulé entre la comparution de l’intimé et la fin anticipée de son procès était raisonnable. Elle fait valoir que le juge de première instance a erré en refusant d’attribuer à la défense les délais ayant découlé de son refus de devancer le procès. Elle prétend de plus qu’il aurait dû considérer la durée excédentaire de l’enquête préliminaire comme une circonstance exceptionnelle. Enfin, elle lui reproche d’avoir erré dans son application de la mesure transitoire exceptionnelle.
Le juge pouvait conclure que la défense n’avait pas renoncé au droit de l’intimé d’être jugé dans un délai raisonnable en refusant sa proposition, faite en janvier 2016, de devancer en avril 2016 le procès fixé en février 2018 pour une durée de 7 semaines. En effet, ce refus ne met pas en cause la disponibilité de l’avocat de la défense, mais plutôt le délai de préparation raisonnable et légitime auquel il a droit et dont l’évaluation commande déférence en appel. Par ailleurs, la méthode utilisée par le juge pour tenter de réduire les délais témoigne du manque de ressources humaines et judiciaires causé par la négligence de l’État, ce qui donne tout son sens à l’article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I). De plus, l’avocat de l’intimé n’a pas fait preuve d’attentisme et l’avocate de la poursuite n’était pas prête à procéder, ayant omis de produire la requête et le projet d’admissions malgré ses engagements répétés.
Par ailleurs, le juge pouvait conclure que les délais occasionnés par le dépassement de la durée prévue de l’enquête préliminaire ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle et imprévisible comme le prétend la poursuite. En effet, le renvoi à procès sous le chef de meurtre au second degré n’était pas contesté. Le dépassement résulte de l’administration d’une preuve visant à obtenir le renvoi sous un chef de meurtre au premier degré en raison d’un contexte de harcèlement, et ce, alors qu’aucune preuve n’en démontrait la contemporanéité. En outre, la poursuite, qui a pris environ 8 mois pour assigner un procureur au dossier, n’a rien fait pour raccourcir les délais à cet égard.
D’autre part, le juge n’a pas erré en rejetant la mesure transitoire exceptionnelle au motif que la cause n’était pas complexe et que les délais institutionnels étaient déraisonnables selon le cadre d’analyse applicable avant l’arrêt R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631. De plus, il était approprié de tenir compte, dans l’appréciation de la mesure transitoire, du fait que la poursuite avait persévéré dans une procédure téméraire dans un district en manque de ressources. Le juge a appliqué le droit et a tenu compte de toutes les circonstances, y compris le fait qu’il s’agit d’un homicide à l’égard d’une conjointe et de l’intérêt de la société à ce que ce type d’affaires soit jugé au fond.
Les juges dissidents estiment que les juges majoritaires ont erré en appliquant la mesure transitoire exceptionnelle, notamment dans l’attribution des délais, et en omettant de tenir compte du préjudice et de la gravité de l’infraction dans leur analyse du comportement des parties à l’égard du droit tel qu’il existait. Ils auraient accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca