500-10-007208-190
Healy, Hamilton, Sansfaçon
Requête pour permission d’interjeter appel de la peine. Accueillie. Appel de la peine. Accueilli en partie.
Le ministère public se pourvoit à l’encontre du jugement de la Cour du Québec ayant imposé une peine d’emprisonnement de 90 jours devant être purgée de façon discontinue et ayant ordonné une probation avec suivi de 2 ans à l’intimé, qui s’est reconnu coupable sous 1 chef de voies de fait graves. Lors d’une bagarre à la sortie d’un bar et alors qu’il était fortement intoxiqué, l’intimé a asséné un coup de couteau à la victime. Celle-ci a subi de graves blessures et elle conserve des séquelles permanentes.
La juge de première instance a erré en se fondant sur l’arrêt Lacelle Belec c. R. (C.A., 2019-04-18), 2019 QCCA 711, SOQUIJ AZ-51588461, 2019EXP-1131, pour affirmer que les éléments essentiels d’une infraction ne peuvent, en soi, être pris en considération à titre de facteurs aggravants. Il est vrai que la nature et l’importance des blessures subies ne peuvent être invoquées afin d’aggraver davantage ce qui est déjà défini comme un facteur aggravant dans le libellé même de l’infraction de voies de fait graves. Cependant, l’un des éléments essentiels de l’infraction est l’exigence que l’agression « blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met[te] sa vie en danger » (art. 268 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46)). Ces termes, qui ne sont ni synonymes ni interchangeables, distinguent les voies de fait graves des autres infractions de voies de fait prévues dans le Code criminel et ils illustrent en outre des degrés variables de gravité devant être pris en considération aux fins de l’imposition d’une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de culpabilité morale du contrevenant. L’exclusion catégorique par la juge de l’évaluation de la gravité relative de la conduite de l’intimé, y compris la gravité des blessures, constitue une erreur de principe.
Par ailleurs, les motifs de la juge n’indiquent pas le poids qu’elle attribue à la dénonciation et à la dissuasion, exception faite de son affirmation selon laquelle les perspectives de réhabilitation devraient être privilégiées. Or, ces objectifs doivent être pris en considération en matière de voies de fait graves, particulièrement dans les cas de violence gratuite. En l’espèce, l’imposition d’une peine d’emprisonnement discontinue ne constitue pas une expression du principe de dénonciation qui correspond à la gravité objective de l’infraction ni à la responsabilité morale de l’intimé, compte tenu notamment de ses antécédents judiciaires et du risque de récidive qu’il présente.
D’autre part, étant donné la fourchette des peines applicable, l’imposition d’une peine d’emprisonnement discontinue exigeait une démonstration convaincante que celle-ci est proportionnelle à la gravité objective de l’infraction et à la culpabilité morale du contrevenant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il s’agit d’une agression violente, grave et injustifiée à l’endroit d’un inconnu.
La peine ne peut être conciliée avec le principe de proportionnalité et elle est manifestement non indiquée. Même si l’intimé a déjà purgé la peine discontinue qui lui avait été infligée, l’intervention de la Cour afin de prononcer la peine appropriée, laquelle comprend une période d’emprisonnement, n’est pas abusive ni oppressive, compte tenu des facteurs énoncés dans R. c. Veysey, (C.A. (N.-B.), 2006-05-18), 2006 NBCA 55, SOQUIJ AZ-50500847. Une peine d’emprisonnement de 24 mois moins 1 jour est substituée à celle imposée en première instance, le reste de la peine demeurant inchangé. La période d’emprisonnement de 90 jours déjà purgée par l’intimé est déduite selon un ratio de 1 : 1,25 (113 jours).
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca