R. c. Sauvé-Laliberté

500-10-006856-189

Chamberland, Rochette, Roy

Appel d’un jugement de la Cour du Québec portant sur des manquements aux conditions d’une condamnation à l’emprisonnement avec sursis. Accueilli en partie.

La poursuite interjette appel de la décision du juge de première instance d’ordonner l’incarcération de l’intimé de façon discontinue pendant 72 jours, soit le reliquat de sa peine, après avoir mis fin à l’ordonnance de sursis en raison de manquements aux conditions de celle-ci. L’intimé, qui s’est reconnu coupable de possession de cannabis en vue d’en faire le trafic, avait été condamné à une peine de 126 jours d’emprisonnement à purger dans la collectivité suivie d’une probation de 12 mois.

Le juge de première instance pouvait s’appuyer sur l’effet combiné des articles 732 (1) et 742.6 (9) d) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.) pour ordonner l’emprisonnement discontinu de l’intimé et accompagner cette mesure d’une ordonnance afin de prévoir les conditions obligatoires et facultatives auxquelles il devrait se conformer selon l’article 732 (1) b) C.Cr. Cependant, la durée de la probation ordonnée par le juge doit être réduite afin qu’elle ne s’applique que jusqu’à ce que l’intimé ait fini de purger sa peine en prison. Au-delà de cette période, l’ordonnance de probation constitue en effet une peine additionnelle que ne permet pas l’article 742.6 (9) C.Cr.

L’article 732 (1) C.Cr. prévoit qu’une peine discontinue peut être imposée au délinquant coupable d’une infraction et condamné à un emprisonnement maximal de 90 jours «pour défaut de paiement d’une amende ou pour un autre motif/whether in default of payment of a fine or otherwise». Or, à l’instar d’un manquement à une condition d’une ordonnance de sursis, le défaut de paiement d’une amende ne constitue pas une infraction. Cette disposition doit être interprétée de la manière la plus large qui soit et être compatible avec la réalisation de son objet, qui est de donner aux juges un outil de plus pour punir ou dissuader les délinquants tout en facilitant leur réinsertion sociale.

Dans le contexte d’une décision portant sur un manquement aux conditions d’une ordonnance de sursis, la durée de la peine d’emprisonnement à retenir pour déterminer s’il est possible d’ordonner l’emprisonnement discontinu doit se calculer à la date du manquement. En l’espèce, le nombre de jours à purger était inférieur à la limite de 90 jours imposée par l’article 732 (1) C.Cr.

Par ailleurs, l’article 742.6 (9) d) C.Cr., qui prévoit que le tribunal peut «mettre fin à l’ordonnance de sursis et ordonner que le délinquant soit incarcéré jusqu’à la fin de la peine d’emprisonnement/terminate the conditional sentence order and direct that the offender be committed to custody until the expiration of the sentence», n’interdit pas l’incarcération de façon discontinue jusqu’à ce que l’intégralité de la peine d’emprisonnement ait été purgée. D’autre part, cette disposition n’interdit pas le recours à une ordonnance de probation pour encadrer les conditions auxquelles un délinquant doit se conformer pendant le temps où il est hors de la prison.

Législation interprétée : 732 (1) et 742.6 (9) C.Cr.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca. Ce lien ouvre un site externe dans une nouvelle fenêtre.