R. c. Primeau

Schrager, Hamilton, Cournoyer

Requête pour permission d’appeler de la peine. Appel de la peine. Accueillis.

L’intimé a plaidé coupable relativement à un chef d’accusation de méfait découlant du fait qu’il a aidé à décharger des déchets de construction sur des terrains de stationnement. La juge de première instance a rejeté la suggestion commune des parties (12 mois d’emprisonnement devant être purgés dans la collectivité) et a prononcé une peine plus clémente, soit 240 heures de travaux communautaires. La poursuite allègue que la juge a commis une erreur révisable en refusant de suivre la suggestion commune.

Selon le critère de l’intérêt public établi par l’arrêt R. c. Anthony-Cook (C.S. Can., 2016-10-21), 2016 CSC 43, SOQUIJ AZ-51334226, 2016EXP-3305, J.E. 2016-1796, [2016] 2 R.C.S. 204, un juge ne devrait écarter une suggestion commune que si la peine proposée est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou si elle n’est pas dans l’intérêt public. Ce sera le cas notamment lorsque la peine ne correspond pas aux attentes des personnes raisonnables instruites des circonstances de l’affaire, de sorte que ces dernières estimeraient qu’elle fait échec au bon fonctionnement du système de justice pénale.

L’adoption du critère de l’intérêt public l’emporte sur d’autres critères comme celui de la justesse de la peine et celui de la peine manifestement non indiquée. Les arrêts Séguin c. R. (C.A., 2021-01-22 (jugement rectifié le 2021-03-04)), 2021 QCCA 195, SOQUIJ AZ-51737999, 2021EXP-577, et R. c. Binet (C.A., 2019-04-12), 2019 QCCA 669, SOQUIJ AZ-51587107, 2019EXP-1130, mettent en garde les juges de première instance de ne pas utiliser le critère de l’intérêt public pour simplement imposer la peine qu’ils estiment appropriée. Ainsi, le seuil s’avère très élevé lorsqu’un juge veut écarter une suggestion commune. Le critère demeure le même lorsque le juge envisage une peine plus clémente que celle suggérée.

En l’espèce, la juge a écarté la suggestion commune et a imposé la peine qu’elle considérait comme la plus appropriée. Pour ce faire, elle a invoqué une prétendue atteinte à l’équité procédurale découlant de l’intervention tardive de l’avocate de l’intimé dans la négociation ayant mené à la peine de 15 mois d’emprisonnement suggérée pour le complice de ce dernier. Toutefois, l’avocate de l’intimé a indiqué qu’elle trouvait la suggestion commune adéquate et que son client l’acceptait. La juge n’a pas appliqué le critère de l’intérêt public préconisé par Anthony-Cook et, en conséquence, elle a commis une erreur de droit qui justifie l’intervention de la Cour. La confiance du public dans l’administration de la justice pourrait être minée par la situation où 2 complices, coaccusés qui plaident coupables et qui s’entendent sur la peine à recommander, ne reçoivent pas une peine harmonisée, l’un étant privé de sa liberté pour une période de 15 mois alors que l’autre ne reçoit pas de peine de détention. C’est donc la peine suggérée par les parties qui aurait dû être imposée.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca