200-10-003586-182
Bouchard, Gagné, Cotnam
Appel d’un acquittement. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.
L’intimée est policière. Le soir du 10 septembre 2015, le véhicule de patrouille qu’elle conduisait est entré en collision avec une motocyclette qui circulait à haute vitesse sur l’autoroute Laurentienne en direction sud. Cette collision a causé la mort du conducteur de la motocyclette. Ce soir-là, l’axe nord de l’autoroute était fermé en raison de travaux routiers, de sorte que la circulation en direction nord se faisait dans l’axe sud, sur une distance d’environ 4 kilomètres. Les 2 chaussées étaient séparées par des balises coniques. La collision est survenue quelques secondes après que l’intimée, qui circulait en direction nord (mais dans l’axe sud), eut décidé de passer entre 2 balises et d’effectuer un virage à gauche pour rejoindre une sortie à contresens. Le juge de première instance a acquitté l’intimée de l’accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort.
Le juge a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 326 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) en concluant à la légalité de la manoeuvre de l’intimée. Il a retenu que celle-ci n’avait pas vu les panneaux indiquant la fermeture des sorties et qu’elle avait tout l’espace requis pour passer entre les balises. Or, après avoir reconnu que les balises coniques servaient à séparer les voies, le juge aurait dû déterminer que l’espace entre deux balises n’était pas un endroit aménagé pour franchir cette séparation et que l’intimée n’était pas autorisée à passer à cet endroit pour emprunter une sortie à contresens. Cette erreur a amené le juge à conclure que l’intimée n’avait pas enfreint la loi, et il a tenu compte de cet élément pour distinguer l’arrêt R. c. Bélanger (C.S. Can., 2013-02-12), 2013 CSC 7, SOQUIJ AZ-50936827, 2013EXP-657, J.E. 2013-354, [2013] 1 R.C.S. 401.
Le juge a commis une seconde erreur de droit, plus déterminante encore, en accordant une importance indue à la cause de l’accident, en particulier à la vitesse de la motocyclette, alors qu’il tenait pour admis le lien de causalité entre la conduite de l’intimée et la mort du motocycliste. L’infraction de conduite dangereuse ayant causé la mort est une forme aggravée de l’infraction de conduite dangereuse, laquelle doit d’abord être établie. Ainsi, le juge doit procéder à un examen sérieux de la façon de conduire d’un accusé, sans égard à la conséquence ou à la cause de celle-ci. C’est seulement s’il conclut que l’accusé a conduit son véhicule d’une façon dangereuse pour le public (l’actus reus) et que son comportement constituait un écart marqué par rapport à la norme que respecterait une personne raisonnable dans la même situation (la mens rea) qu’il doit déterminer si la façon de conduire de l’accusé a contribué de façon appréciable à la mort de la victime. En l’espèce, le juge a porté son attention sur la cause de la collision et il a négligé d’évaluer les risques engendrés par la façon de conduire de l’intimée et ce qu’une personne raisonnable aurait prévu et fait dans la même situation.
Les erreurs de droit commises par le juge ont vicié son analyse de l’actus reus et de la mens rea de l’infraction, de sorte qu’il est raisonnable de penser qu’elles ont eu une incidence considérable sur le verdict d’acquittement. Dans les circonstances, il convient d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca