R. c. Londono

Gagnon, Bélanger, Kalichman

Requête pour permission d’interjeter appel de la peine. Accueillie. Appel de la peine. Accueilli, avec dissidence; une peine de 15 mois d’emprisonnement est substituée à la peine de 90 jours devant être purgée de façon discontinue imposée en première instance. Appel de la déclaration d’inopérabilité constitutionnelle de l’article 152 a) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.cr.). Déclaré sans objet.

L’intimé, alors âgé de 21 ans, a été déclaré coupable sous des chefs d’accusation de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels à l’endroit d’une enfant âgée de 13 ans. Cette dernière était une élève de l’école dans laquelle il travaillait comme concierge. Le juge de première instance a rendu inopérante à son égard la peine minimale de 1 an d’emprisonnement prévue à l’article 152 a) C.cr. et lui a imposé une peine d’emprisonnement de 90 jours à purger de façon discontinue dans le cadre d’une probation de 2 ans. La poursuite fait valoir que le jugement n’est pas suffisamment motivé, que la peine est manifestement non indiquée et que le juge a commis des erreurs de principe en évaluant la gravité intrinsèque des crimes, la participation de la victime et l’abus de confiance ainsi que la manipulation de cette dernière par l’intimé.

Le raisonnement du juge est entaché d’erreurs de principe qui ont eu une incidence sur la détermination de la peine. Il a retenu que la victime était âgée de 15 ans, alors qu’elle avait 13 ans. Cette erreur a été déterminante en plaçant la victime à l’aube du consentement légal alors qu’elle était plutôt au seuil de son adolescence. Il a également erré en discutant de la participation « active » de la victime à des « ébats » sexuels, en tempérant indûment la situation de confiance dans laquelle l’emploi de l’intimé le plaçait envers les élèves de l’école et en minimisant l’abus de confiance et la manipulation dont la victime a été l’objet. Finalement, le juge a commis une erreur en ne faisant pas primer les facteurs de dénonciation et de dissuasion. Le cumul de ces erreurs et l’infliction d’une peine manifestement non indiquée obligent à revoir la preuve afin de déterminer la peine juste et indiquée.

En l’espèce, les agressions subies par la victime découlent en partie de la situation de confiance dont l’intimé a abusé. Elles ont été préméditées. Son degré de responsabilité morale est supérieur à celui associé à la peine minimale. En soupesant les facteurs aggravants et atténuants et en faisant primer la dénonciation et la dissuasion, l’intimé aurait dû se voir infliger une peine de 15 mois d’emprisonnement à purger de façon concurrente pour les 2 chefs d’accusation. Puisqu’il a déjà purgé 3 mois, il lui en reste 12. Vu cette conclusion, la question du caractère inopérant de l’article 152 a) C.cr. ne se pose plus. Parmi les facteurs pertinents pour décider si l’intérêt de la justice commande la réincarcération de l’intimé, il y a lieu de considérer la gravité des infractions et le temps écoulé entre la fin de la peine et l’arrêt de la Cour. Malgré la disparité entre la peine infligée en première instance et celle en appel, l’intimé ne sera pas réincarcéré.

La juge Bélanger, dissidente, aurait substitué à la peine prononcée en première instance une peine de 6 mois d’emprisonnement tout en suspendant l’exécution de la peine. Elle aurait aussi déclaré la peine minimale prévue à l’article 152 a) C.cr. inopérante à l’égard de l’intimé et aurait rejeté l’appel du procureur général du Québec.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca