R. c. L.P.

200-10-003713-190

Thibault, Ruel, Gagné

Requête pour permission d’appel. Accueillie. Appel de la peine. Accueilli, avec dissidence.

Le ministère public demande l’autorisation d’interjeter appel de la peine d’emprisonnement de 2 ans moins 1 jour suivie d’une probation de 3 ans avec surveillance imposée à l’intimé, un Inuit du Nunavik s’étant reconnu coupable sous 7 chefs d’accusation de voies de fait armées, de voies de fait causant des lésions corporelles, d’agression sexuelle grave, de séquestration et d’omission de se conformer à une ordonnance de probation. Ces infractions ont été commises lors de 2 épisodes très intenses de violence conjugale au cours desquels l’intimé était intoxiqué par l’alcool. Ce dernier possède de nombreux antécédents judiciaires en lien avec des infractions de violence à l’égard de la victime, qui en a subi de graves conséquences physiques et psychologiques.

La juge de première instance a commis des erreurs de principe: 1) en omettant de prendre en considération la vulnérabilité accrue de la victime et sa situation personnelle de femme autochtone victime de violence conjugale et en n’accordant pas un poids suffisant à celles-ci; 2) en minimisant indûment le risque de récidive de l’intimé et la nécessité de l’isoler pour assurer la protection de la victime; et 3) en prenant en considération l’intoxication de l’intimé au moment de la commission des crimes à titre de facteur atténuant, compte tenu de son absence de responsabilisation à cet égard. Ces erreurs ont eu une répercussion directe sur la peine imposée.

Le juge qui impose une peine à un délinquant autochtone doit appliquer le cadre d’analyse établi dans R. c. Gladue (C.S. Can., 1999-04-23), SOQUIJ AZ-50061963, J.E. 99-881, [1999] 1 R.C.S. 688, lequel lui impose de prendre en considération les facteurs systémiques ou historiques pouvant être à la source de sa criminalité ainsi que les types de procédures de détermination de la peine et de sanctions qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées en raison de leur héritage ou de leurs attaches autochtones. L’article 718.2 e) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.) énonce que le juge doit examiner les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité. Si la victime est une femme autochtone, le juge doit privilégier les objectifs de dissuasion et de dénonciation (art. 718.04 C.Cr.) et tenir compte de la vulnérabilité accrue de celle-ci (art. 718.21 C.Cr.) dans un contexte de violence conjugale. Par ailleurs, les principes de la détermination de la peine pour les délinquants autochtones doivent être pondérés avec la nécessité de prendre en considération les circonstances historiques et systémiques particulières aux femmes autochtones victimes de violence sexuelle et conjugale.

Une peine totale de 44 mois d’emprisonnement (16,4 mois après le crédit accordé pour la détention provisoire) suivie d’une période de probation de 3 ans est juste et appropriée en l’espèce, compte tenu de la vulnérabilité accrue de la victime, une femme inuite, du nombre d’événements graves et répétés de violence conjugale, du risque élevé de récidive de l’intimé, des objectifs de dissuasion et de dénonciation ainsi que de la nécessité d’isoler l’intimé pour assurer la protection de la victime et de la société.

La juge Thibault aurait rejeté l’appel au motif que la peine respecte les enseignements de la Cour suprême en matière de détermination de la peine pour les délinquants autochtones et qu’elle tient compte des principes pénologiques applicables en matière de crimes commis à l’endroit d’une partenaire intime vulnérable et autochtone. La juge n’a commis aucune erreur de principe ayant eu une incidence sur la peine infligée, laquelle n’est pas manifestement non indiquée.

Interprétation des articles 718.2 e), 718.04 et 718.201 C.Cr.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca