500-10-007018-193
Levesque, Hogue, Sansfaçon
Appel d’un jugement ayant accueilli une requête en arrêt des procédures. Rejeté.
L’intimé a été acquitté sous divers chefs d’accusation de nature sexuelle au terme d’un premier procès, qui s’est étendu sur plus de 5 ans. La tenue d’un nouveau procès a été ordonnée à la suite d’un appel interjeté par le ministère public. Le délai entre cette ordonnance et la fin anticipée du second procès est de 10 mois et 5 jours.
La juge de première instance a déterminé que l’intimé n’avait jamais renoncé à son droit d’être jugé dans un délai raisonnable, protégé par l’article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Elle a conclu que les délais écoulés dans le contexte du premier procès étaient nettement déraisonnables et elle a ordonné l’arrêt des procédures. Le ministère public interjette appel de ce jugement.
Le pourvoi soulève la question de déterminer le cadre d’analyse applicable au droit d’être jugé dans un délai raisonnable en présence d’une ordonnance de nouveau procès, à la lumière des principes qui se dégagent de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 et de leur interprétation par les tribunaux.
La présentation tardive d’une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables n’équivaut pas, en elle-même, à une renonciation au droit constitutionnel d’un accusé. Lorsque la tenue d’un nouveau procès est ordonnée, rien n’empêche ce dernier d’invoquer une violation de l’article 11 b) de la charte par le délai occasionné par le premier procès. En effet, la jurisprudence rendue sous l’ère de R. c. Morin (C.S. Can., 1992-03-26), SOQUIJ AZ-92111050, J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771 le permettait, et celle rendue sous l’ère Jordan ne semble pas l’interdire. Il est possible, en effet, d’analyser la raisonnabilité des délais de chaque procès selon les paramètres qui leur sont propres.
Par ailleurs, le délai du second procès ne doit pas se combiner à celui du premier; le calcul des délais doit être remis à zéro à compter de l’ordonnance de nouveau procès. Les plafonds déterminés dans Jordan, au-delà desquels le délai est présumé déraisonnable, ont été établis en tenant compte de la tenue d’un seul procès, et la question du calcul des délais à l’occasion d’un nouveau procès fait l’objet d’une controverse jurisprudentielle. Plusieurs approches ont émergé et peuvent être regroupées sous 2 catégories : celles qui cumulent les délais des 2 procès, le calcul reprenant là où il s’était arrêté avant l’appel, et celles qui refusent de le faire, le calcul recommençant à compter de l’ordonnance du tribunal d’appel. La première catégorie était privilégiée sous l’ère Morin, alors que les tribunaux bénéficiaient d’une certaine marge de manoeuvre dans l’analyse de la raisonnabilité des délais cumulés de 2 procès. Or, le cadre d’analyse établi dans Morin est aujourd’hui désuet et un tel cumul est incompatible avec le nouveau cadre d’analyse établi dans Jordan.
Ainsi, une analyse en 2 temps est requise en vue d’évaluer la présence d’une violation de l’article 11 b) de la charte lorsque la tenue d’un nouveau procès a été ordonnée. D’abord, le délai du premier procès doit être évalué selon le cadre d’analyse établi dans Jordan. Si ce délai est raisonnable, le second procès est évalué selon un cadre qui lui est propre, en tenant toutefois pour acquis que l’ordonnance de nouveau procès constitue le point de départ de la computation du délai.
En l’espèce, le délai total entre l’inculpation et la fin des plaidoiries du premier procès, une fois déduit le délai attribuable à la défense, est de 62 mois, ce qui dépasse le plafond de 30 mois établi dans Jordan. Dès lors, il appartenait au ministère public de démontrer que ce délai est raisonnable en invoquant une circonstance exceptionnelle ou l’application de la mesure transitoire, ce qu’il n’a pas fait. Ainsi, la juge n’a pas commis d’erreur en concluant que le droit constitutionnel de l’intimé d’être jugé dans un délai raisonnable n’a pas été respecté et qu’un arrêt des procédures s’imposait.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca