R. c. Guzoraky

Thibault, Gagnon, Bachand

Appel de verdicts d’acquittement. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

Dans le cadre du procès de l’intimé relativement à des accusations de proxénétisme, de traite de personnes, de voies de fait, de menaces et d’extorsion, la poursuite a présenté une requête visant à produire en preuve la déclaration extrajudiciaire de la plaignante, décédée après la tenue de l’enquête préliminaire. Le juge de première instance a rejeté la requête et a acquitté l’intimé sous tous les chefs d’accusation. La poursuite soutient que le juge a commis une erreur de droit en rejetant la requête et que cette erreur a eu une incidence importante sur les verdicts d’acquittement.

Depuis les arrêts R. c. Teskey (C.S. Can., 2007-06-07), 2007 CSC 25, SOQUIJ AZ-50436333, J.E. 2007-1147, [2007] 2 R.C.S. 267, R. v. Wang (C.A. (Ont.), 2010-06-11), 2010 ONCA 435, SOQUIJ AZ-50644978, et R. v. Thompson (C.A. (Ont.), 2010-06-21), 2010 ONCA 463, SOQUIJ AZ-50648433, il a été établi que les motifs additionnels visant à renforcer ou à corriger les motifs rendus antérieurement relèvent de la justification a posteriori, sauf lorsqu’il s’agit d’une erreur matérielle au sens de l’article 338 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) et que celle-ci peut faire naître une crainte de partialité, qui, si elle est avérée, permet d’écarter les motifs de la transcription révisée.

En l’espèce, dans le jugement rendu oralement, le juge conclut que la fiabilité d’ordre procédural de la déclaration extrajudiciaire est «satisfaisante» alors que, dans la transcription révisée, il écrit qu’elle est «en partie satisfaite», ce qui lui a permis d’examiner le volet de la fiabilité substantielle. À cette étape, le juge analyse en détail le contenu de la déclaration extrajudiciaire, relève certaines contradictions, la compare avec le témoignage rendu lors de l’enquête préliminaire, pointe des contradictions et conclut que le seuil de fiabilité de la déclaration n’est pas atteint. Or, la fiabilité d’ordre procédural et la fiabilité substantielle sont des moyens équivalents d’établir le seuil de fiabilité d’une déclaration extrajudiciaire. Lorsqu’une partie a établi les éléments de l’un des types de fiabilité selon la prépondérance des probabilités, on ne peut exiger qu’elle établisse les éléments de l’autre type de fiabilité. La combinaison des évaluations est rare et elle n’est utile que dans les cas où l’évaluation de la fiabilité d’ordre procédural et l’évaluation de la fiabilité substantielle ne sont pas indépendamment concluantes. Ainsi, après avoir conclu, dans la décision rendue oralement, que la fiabilité d’ordre procédural de la déclaration extrajudiciaire de la plaignante était établie, le juge aurait dû, en principe, la recevoir en preuve et mettre un terme à son analyse.

La fusion du voir-dire et du fond de l’affaire en une seule étape ne respecte pas les enseignements de la Cour suprême, selon lesquels le voir-dire permet de décider de l’atteinte du seuil de fiabilité d’une déclaration extrajudiciaire et non celle de sa force probante. De plus, cette façon de faire a causé un préjudice à la poursuite découlant de l’exclusion de la déclaration extrajudiciaire de la plaignante. La confusion entre le rôle du juge lors d’un voir-dire et celui du juge des faits a entravé la recherche de la vérité, a imposé à la poursuite un fardeau de preuve indu et l’a empêchée de faire valoir ses moyens portant sur le fond de l’affaire, ce qui constitue une violation de l’équité procédurale.

Puisque les erreurs du juge ont eu une incidence importante sur les verdicts, il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca