R. c. Blackburn-Laroche

200-10-003711-194

Gagné, Cotnam, Beaupré

Appel d’un acquittement sous le chef de conduite d’un véhicule avec une alcoolémie supérieure à la limite permise. Rejeté, avec dissidence.

L’intimé a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies, entrave et bris de condition. Arrivé au poste de police, il a demandé de communiquer avec un avocat et il a désigné 2 avocats exerçant leurs activités au sein du même cabinet. Après avoir consulté le site Internet du bureau, les policiers ont composé le numéro de téléphone cellulaire de l’un des avocats à 23 h 37, puis celui de la ligne d’urgence 24 h du cabinet à 23 h 39. Ils n’ont pas obtenu de réponse, n’ont pas laissé de message et n’ont pas tenté de joindre l’autre avocat sur son cellulaire. Ils ont ensuite informé l’intimé qu’aucun des 2 avocats ne pouvait être joint « pour le moment » et ils lui ont proposé de consulter le bottin téléphonique ou d’avoir recours aux services de l’aide juridique, ce à quoi l’intimé a acquiescé. Environ 3 minutes se sont écoulées entre le premier appel et l’appel à l’aide juridique. La juge de première instance a conclu que les policiers avaient porté atteinte au droit de l’intimé à l’assistance d’un avocat et elle a ordonné l’exclusion de la preuve des résultats d’analyse des échantillons d’haleine.

Depuis plus de 30 ans, la jurisprudence reconnaît que l’article 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I) garantit à la personne détenue une possibilité raisonnable de communiquer avec l’avocat de son choix. Ce n’est que si l’avocat choisi ne peut être joint dans un délai raisonnable que la personne détenue est censée exercer son droit en appelant un autre avocat. Lorsque les policiers se chargent d’établir la communication avec l’avocat choisi – en cherchant le numéro de téléphone, en le composant, en laissant ou non un message dans la boîte vocale –, l’obligation de diligence raisonnable qui échoit normalement à la personne détenue leur revient puisque cette dernière ne dispose alors d’aucun moyen de s’en acquitter.

En l’espèce, c’est à bon droit que la juge a conclu que les policiers n’avaient pas fourni les efforts nécessaires pour joindre les avocats choisis par l’intimé et que celui-ci s’était ainsi vu privé de la possibilité raisonnable de communiquer avec eux. Le fait que l’intimé a accepté d’appeler un avocat de l’aide juridique, sans être toutefois informé qu’il pouvait attendre pendant un délai raisonnable que ses avocats répondent, ne change rien au fait que son droit à l’assistance de l’avocat de son choix a été violé. Par ailleurs, la décision de la juge d’écarter la preuve en vertu de l’article 24 (2) de la charte n’est pas entachée d’une erreur pouvant justifier l’intervention en appel, celle-ci ayant examiné les bons facteurs et ses conclusions n’étant pas déraisonnables.

Le juge Beaupré, dissident, estime que la juge de première instance a commis des erreurs de droit en concluant à la violation des droits constitutionnels de l’intimé, dans son application des critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353, et en excluant en conséquence de la preuve les résultats d’analyse d’alcoolémie. Il aurait déclaré l’intimé coupable du chef de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise, compte tenu de l’admission de celui-ci quant à la validité des résultats d’analyse et de la déclaration de fiabilité et d’exactitude des analyses prévue à l’article 320.12 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca