R. c. Bélanger

500-10-006799-181

Chamberland, Hilton, Marcotte

Appel d’un acquittement. Rejeté.

La poursuivante se pourvoit à l’encontre du jugement de la Cour du Québec ayant acquitté l’intimée, une gardienne en milieu familial, sous une accusation d’homicide involontaire coupable suivant le décès d’un enfant de presque 11 mois placé sous sa garde après qu’il eut été secoué.

Les motifs du jugement sont suffisants pour permettre à l’appelante de comprendre pourquoi le juge a conclu à un acquittement et d’exercer son droit d’appel, lequel est limité aux questions de droit. Il ressort des expertises présentées de part et d’autre que les 2 experts étaient d’accord pour dire que l’enfant avait été victime d’un traumatisme crânien non accidentel, mais que leurs opinions divergeaient quant à la possibilité du resaignement d’une lésion liée à un épisode de maltraitance plus ancien, que ce resaignement soit spontané ou consécutif à un traumatisme crânien léger.

Le juge s’est dit incapable d’écarter cette hypothèse et le doute raisonnable qu’elle avait suscité dans son esprit, et il a conclu que la culpabilité de l’intimée n’était pas la seule inférence raisonnable qui pouvait être tirée de la preuve.

Par ailleurs, le juge n’a pas commis d’erreur en faisant brièvement allusion au rapport de la Commission d’enquête sur la médecine légale pédiatrique en Ontario (le rapport Goudge), qui n’avait pas été mis en preuve. En effet, il n’a pas utilisé ce rapport pour analyser les témoignages des experts, mais simplement pour exprimer qu’il s’agissait d’un «rapport mettant en lumière les difficultés de conclure à un traumatisme crânien non accidentel», citant R. c. Roy (C.A., 2018-03-07), 2018 QCCA 396, SOQUIJ AZ-51477230, 2018EXP-847, paragraphe 7.

D’autre part, le dépôt en preuve des déclarations extrajudiciaires disculpatoires de l’intimée est le résultat d’un choix stratégique de l’appelante. Étant donné que l’intimée n’a pas témoigné, ces déclarations permettaient à l’appelante de mettre en preuve ce qui s’était passé à la garderie le jour des événements. Ce choix avait pour conséquence de permettre au juge de tenir pour véridiques non seulement les faits favorables à la poursuite, mais également ceux favorables à la défense. Le juge pouvait aussi tenir compte de la cohérence des déclarations pour en tirer une inférence favorable quant à la véracité de la version de l’intimée.

La preuve permettait au juge de conclure à la collaboration de l’intimée avec les policiers, vu notamment les déclarations qu’elle a faites et son acquiescement initial à se soumettre à leur demande de passer le test polygraphique. En outre, le juge n’a pas erré en tenant compte de cet acquiescement pour conclure que la preuve ne soutenait pas la prétention de l’appelante selon laquelle l’intimée avait une conscience coupable. En effet, la croyance d’un accusé que le résultat de ce test peut être utilisé contre lui au procès ou que l’appareil est infaillible n’est pas la seule façon de prouver que celui-ci est prêt à faire quelque chose qu’une personne coupable n’accepterait pas de faire.

Enfin, il est vrai que, en théorie, seule une preuve de bonne réputation générale pouvait être faite, l’intimée n’ayant pas témoigné lors de son procès. Cependant, compte tenu de son choix stratégique de ne pas s’opposer à la recevabilité de la preuve testimoniale portant sur des actes ou gestes précis ainsi que sur l’opinion des témoins, de son consentement au dépôt de cette preuve et de l’utilisation limitée que le juge en a faite, l’appelante a implicitement renoncé à son droit d’en invoquer l’irrégularité ou l’inadmissibilité en appel.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca