500-10-006769-184
Dutil, Bouchard, Sansfaçon
Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant prononcé l’arrêt des procédures en vertu de l’article 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I). Accueilli à la seule fin de déclarer nulles les accusations portées contre l’intimé.
L’intimé est un citoyen français. Il a été accusé d’avoir commis des infractions de nature sexuelle à bord d’un avion à l’endroit d’un passager mineur, lui aussi citoyen français. Étant donné que le vol, en provenance de Paris, s’est terminé à Montréal, les infractions sont réputées avoir été commises au Canada en vertu de l’article 7 (1) b) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.). Cependant, le procureur général du Canada devait donner son consentement aux poursuites au plus tard 8 jours après qu’elles eurent été engagées, selon l’article 7 (7) C.Cr., ce qu’il n’a pas fait.
L’appelante a déposé de nouvelles accusations, identiques aux premières, après avoir constaté son erreur. Le juge de première instance a déterminé que cette décision de l’appelante relevait de son pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites et qu’elle méritait déférence. Il a toutefois conclu que la conduite de l’État était inacceptable et que la tenue d’un procès serait préjudiciable à l’intégrité du système de justice.
Le juge ne pouvait conclure que la conduite de l’appelante constituait un abus de procédure sans procéder à l’analyse en 3 volets décrite dans R. c. Babos (C.S. Can., 2014-02-21), 2014 CSC 16, SOQUIJ AZ-51046916, 2014EXP-660, J.E. 2014-343, [2014] 1 R.C.S. 309. Sans cette analyse, la déférence généralement due au juge qui ordonne un arrêt des procédures peut être écartée. Toutefois, cet arrêt ne trouve pas application en l’espèce.
Le pouvoir discrétionnaire de l’appelante en matière de poursuites est large, mais il ne lui permet pas de déposer de nouvelles accusations après l’expiration du délai de 8 jours prévu par l’article 7 (7) C.Cr. Cette disposition, dont le texte est clair, a pour objectif d’éviter un incident diplomatique avec un autre pays en permettant au procureur général de faire les vérifications qui s’imposent lorsque l’accusé n’est pas un citoyen canadien. Or, en tenant pour acquis que c’est désormais le droit étranger qui s’est saisi de l’affaire, l’appelante ne peut faire valoir son pouvoir discrétionnaire pour récupérer la compétence que les tribunaux canadiens ont perdue en déposant de nouvelles accusations. Dans les circonstances, il est plus juste de déclarer que les accusations sont nulles plutôt que de confirmer l’arrêt des procédures.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca